Publications par Camille de Salis

Le prononcé injustifié d’un PAFA par un médecin

ATF 148 I 1 | TF, 09.06.2021, 2C_451/2020*

En prononçant un placement à des fins d’assistance (PAFA) alors que les conditions de l’art. 426 CC ne sont pas remplies, le ou la médecin commet une violation de ses obligations professionnelles. De même, il ou elle commet une nouvelle violation en confiant le choix d’exécuter ou non le PAFA à des tiers (en l’espèce, des ambulanciers). Un avertissement est alors justifié.

Faits

Après avoir reçu un appel d’urgence, un médecin se rend auprès d’une patiente pour une consultation à domicile. La consultation terminée, le médecin appelle les ambulanciers et leur remet une décision de placement à des fins d’assistance (PAFA). Il avait au préalable cherché à convaincre la patiente d’accepter un transfert à l’hôpital, sans succès. Le médecin quitte les lieux. La patiente accepte finalement d’être transférée à l’hôpital. Selon la fiche d’intervention des ambulanciers, elle ne comprend toutefois pas bien ce transfert, même si sa capacité de discernement est « OK » (sic).

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dénoncent le médecin en cause au médecin cantonal, qui transmet la dénonciation à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de Genève (ci-après : la Commission).… Lire la suite

Le fardeau de la preuve en cas d’augmentation massive du loyer initial

ATF 147 III 431 | TF, 06.05.2021, 4A_183/2020*

Lorsqu’un loyer initial a été massivement augmenté par rapport au précédent (près de 44% en l’espèce), il existe une présomption de fait selon laquelle ce nouveau loyer est abusif. Cependant, si le bailleur ou la bailleresse parvient à soulever des doutes suffisants quant à la pertinence de la présomption dans le cas d’espèce, elle est écartée et le fardeau de la preuve incombe au locataire.

Faits

En avril 2017, un locataire et une propriétaire (société anonyme) concluent un contrat de location portant sur un appartement de deux pièces en ville de Zurich. Le loyer est fixé à CHF 1’060, plus les charges. Le loyer précédent, communiqué au locataire par la formule officielle, était de CHF 738. La bailleresse invoque un ajustement aux loyers usuels de la localité et du quartier (art. 269a CO) pour justifier cette augmentation. Le locataire la conteste devant l’autorité de conciliation, demandant que le loyer initial soit considéré comme abusif (art. 270 CO).

Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la bailleresse ouvre action devant le Tribunal des baux zurichois. Elle demande que le loyer de CHF 1’060 soit déclaré non abusif, subsidiairement que le Tribunal détermine lui-même le loyer adéquat.… Lire la suite

Initiative législative et brochure officielle : violation de l’art. 34 al. 2 Cst.

ATF 147 I 297TF, 09.04.2021, 1C_130/2020*

En affirmant sans équivoque la non-conformité au droit supérieur d’une initiative dans la brochure officielle d’informations, les autorités concernées ont violé l’art. 34 al. 2 Cst. et la libre formation de la volonté des votantes et des votants. Vu le résultat très serré et l’influence décisive qu’ont pu avoir les informations non objectives fournies par les autorités, il se justifie d’annuler la votation cantonale.

Faits

Par décret du 16 septembre 2019, le Grand Conseil tessinois recommande au peuple de rejeter l’initiative législative « Le vittime di agressioni non devono pagare i costi della legitima difesa » (« Les victimes d’agressions ne doivent pas payer les coûts de la légitime défense »). Les Chancelleries des communes font parvenir aux électeurs le matériel nécessaire à la votation, y compris la brochure d’informations approuvée par le gouvernement cantonal.

Le 19 janvier 2020, le premier signataire de l’initiative forme un recours auprès du Conseil d’Etat. Selon lui, la brochure contient des informations non vérifiées, notamment concernant une inégalité de traitement et une violation du droit fédéral. L’autorité aurait donc outrepassé ses pouvoirs en fournissant des informations incomplètes aux citoyennes et aux citoyens. Il demande le report du vote et la publication d’une nouvelle brochure.… Lire la suite

Contributions d’entretien entre ex-époux: abolition de la règle des 45 ans

ATF 147 III 308 | TF, 02.02.2021, 5A_104/2018*

Le Tribunal fédéral rappelle le caractère subsidiaire de la contribution d’entretien entre ex-époux et le principe de l’indépendance financière après le mariage (clean break). La « règle des 45 ans » est abandonnée: l’âge n’est plus que l’un des critères à prendre en considération pour la fixation d’une contribution d’entretien entre ex-époux.

Faits

Après plusieurs années de vie séparée, des époux prennent la décision de divorcer. Le Tribunal de Bucheggberg-Wassemrat (SO) prononce le divorce. Il attribue la garde des trois enfants du couple, âgés de treize à dix-sept ans, à leur mère. Le père bénéficie d’un droit de visite et doit verser des contributions d’entretien pour les trois enfants, ainsi que pour son ex-épouse jusqu’à la retraite de cette dernière.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal soleurois réévalue les sommes dues au titre de contributions d’entretien pour les enfants. Il augmente le montant de la contribution d’entretien due à l’ex-épouse, toujours jusqu’à sa retraite.

L’ex-épouse exerce un recours auprès du Tribunal fédéral pour demander des contributions d’entretien plus élevées pour ses enfants et pour elle-même. Le Tribunal fédéral est amené à réévaluer la pertinence de la « règle des 45 ans » (« 45er-Regel »).… Lire la suite

Contributions entre ex-époux: application de la méthode concrète en deux étapes

ATF 147 III 293 | TF, 02.02.2021, 5A_891/2018*

Le Tribunal fédéral procède à l’uniformisation de la méthode de calcul des contributions d’entretien entre ex-époux. Après avoir retenu précédemment l’application de la méthode concrète en deux étapes pour le calcul des contributions dues aux enfants, il l’étend aux contributions entre ex-époux. Cette méthode doit s’appliquer à toutes les situations (même aisées), sauf cas exceptionnels.

Faits

Après quatorze ans de mariage, deux époux décident de se séparer. Ils requièrent des mesures protectrices de l’union conjugale et le juge ordonne la séparation des biens. Entretemps, l’épouse part vivre en Allemagne avec les deux enfants du couple.

Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal de district de Baden prononce le divorce. Il condamne l’ex-époux au versement de contributions d’entretien pour les deux enfants et pour l’ex-épouse, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. Il doit aussi verser une certaine somme au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal argovien réduit la somme due par l’ex-époux au titre de la liquidation du régime matrimonial, mais maintient son obligation de verser une contribution d’entretien à son ex-épouse jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite.… Lire la suite