Publications par Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui

La reformatio in pejus en cas de participation accessoire à un crime

ATF 143 IV 179 | TF, 15.02.2017, 6B_1128/2016*

Faits

Le Ministère public zurichois requiert la condamnation d’un prévenu pour escroquerie (art. 146 CP)  et subsidiairement pour corruption passive (art. 4a al. 1 let. b LCD). Il requiert également la condamnation de deux autres participants principalement pour complicité d’escroquerie (art. 146 CP cum 25 CP) et subsidiairement pour corruption active (art. 4a al. 1 let. a LCD).

Le tribunal de première instance reconnait le premier prévenu coupable d’escroquerie et les deux autres de complicité d’escroquerie. Sur appel des trois condamnés, le tribunal cantonal réforme le jugement de première instance et reconnaît le premier prévenu coupable de corruption passive. Il acquitte les deux autres participants.

Le Tribunal cantonal fonde cet acquittement sur le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il considère que, dans la mesure où ils ont été condamnés d’escroquerie en tant que complices en première instance, le tribunal ne peut pas les condamner en deuxième instance pour une infraction en tant qu’auteur principal.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si une condamnation pour participation principale de corruption active en lieu et place de participation accessoire d’escroquerie constitue une reformatio in pejus.… Lire la suite

L’inégalité de rémunération dans la fonction publique

ATF 143 I 65 – TF, 02.02.2017, 8C_158/2016*

Faits

La fonction de directeur d’une prison genevoise surpeuplée est colloquée en classe 28. Cette fonction entrait dans le champ d’application de l’ancien art. 23A LTrait (RS/GE B 5 15) lequel prévoyait que les cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques pouvaient percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Sur la base de cet ancien art. 23A LTrait, le Conseil d’Etat genevois a édicté un règlement aux termes duquel les médecins d’un hôpital à Genève ainsi que les cadres supérieurs de l’administration cantonale devaient recevoir cette indemnité.

Le directeur de la prison précitée a donc reçu cette indemnité durant une certaine période.

Le 29 janvier 2015, l’art. 23A LTrait a été abrogé et a été remplacé par un nouvel art. 23B LTrait qui prévoit que dès la classe 27, les médecins de l’hôpital genevois mentionné précédemment exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Le nouveau droit ne fait en revanche plus mention des cadres supérieurs de l’administration cantonale.

Par décision du 20 avril 2015, le Conseil d’Etat a informé le directeur de prison, qu’en exécution de la nouvelle réglementation, l’indemnité de 8.3 % serait supprimée à partir du mois d’avril 2015.… Lire la suite

Le recours contre la décision de suspension et le préjudice irréparable

ATF 143 IV 175 | TF, 14.02.2017, 1B_401/2016*

Faits

Par ordonnance pénale, le Ministère public reconnaît un prévenu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire et le condamne. Sur opposition du prévenu, le Ministère public maintient son ordonnance pénale, n’administre pas de preuves complémentaires et transmet le dossier au tribunal en vue des débats. Celui-ci suspend la procédure et renvoie l’accusation au Ministère public afin qu’il auditionne le prévenu.

L’autorité de deuxième instance déclare irrecevable le recours du Ministère public contre cette décision, faute de préjudice irréparable. Le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt d’irrecevabilité. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à déterminer si la décision du tribunal de première instance de renvoi et de suspension était susceptible de causer un préjudice irréparable.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de recevabilité des recours contre les ordonnances, décisions, et actes de procédures des tribunaux de première instance (cf. not. ATF 140 IV 202). Selon cette jurisprudence, les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu de l’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP (en relation avec l’art. 65 al. 1 CPP) ne concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure.… Lire la suite

La qualité de lésé du membre d’un groupe visé par un outrage raciste (art. 261bis CP)

ATF 143 IV 77TF, 03.01.2017, 1B_320/2015*

Faits

Sur les ondes de la télévision suisse allemande, un humoriste se sert d’un cliché selon lequel les juifs seraient cupides et explique que lorsqu’un juif fait de l’humour, ce n’est pas uniquement pour faire rire, mais également pour gagner de l’argent.

Un téléspectateur de confession juive dépose une plainte pénale contre l’humoriste pour discrimination raciale. Le ministère public lui nie la qualité de lésé et donc de partie plaignante. Sur recours du téléspectateur, le Tribunal cantonal confirme la décision du ministère public.

Le téléspectateur recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer s’il est en l’espèce lésé.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par expliquer que la problématique qui lui est soumise est de nature formelle. Il est en effet uniquement amené à déterminer si le téléspectateur est une partie à la procédure et non si les propos de l’humoriste sont constitutifs d’une infraction.

Le Tribunal fédéral rappelle que, sous l’intitulé marginal « [d]iscrimination raciale », l’art. 261bis par. 4 in initio CP tend à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance, ainsi que l’égalité entre les êtres humains.

En se fondant sur la doctrine, le Tribunal fédéral explique que lorsque l’outrage ou l’injure raciste est dirigé contre un particulier, il ne fait aucun doute que la victime est directement lésée et qu’elle peut faire valoir ses droits en procédure.… Lire la suite

La notification d’une résiliation d’un contrat de bail en l’absence du locataire

ATF 143 III 15TF, 13.12.2016, 4A_293/2016*

Faits

En 2008, un bailleur et un locataire conviennent d’un contrat de bail portant sur un logement d’habitation pour une durée déterminée de cinq ans jusqu’au 31 mars 2014. Il est convenu que le contrat se renouvelle ensuite de cinq ans en cinq ans, sauf résiliation trois mois avant son échéance. Le 29 novembre 2013, le bailleur communique par pli recommandé au locataire la résiliation ordinaire du bail pour le 31 mars 2014. Le pli recommandé n’ayant pas pu être remis en mains propres au locataire, l’agent postal dépose dans la boîte aux lettres une invitation à retirer les envois durant le délai de garde du 2 au 9 décembre 2013.

Etant absent durant dix jours vers la fin novembre 2013, le locataire ne trouve l’avis de retrait du pli recommandé que le lundi 9 décembre 2013, à une heure trop tardive pour se rendre à la poste. Le pli recommandé n’ayant pas été retiré, il est retourné au bailleur le 10 décembre dans l’après-midi. Le 23 janvier 2014, le bailleur renvoie au locataire la résiliation du 29 novembre 2013 sous pli simple. Le 7 février 2014, le locataire ouvre une action en contestation du congé.… Lire la suite