TF, 19.05.2025, 2D_14/2024*
L’art. 58 al. 2 AIMP n’est applicable que lorsqu’un contrat de marché public a été conclu durant une procédure de recours dépourvue d’effet suspensif. Lorsque tel n’est pas le cas, les tribunaux administratifs peuvent constater la nullité du contrat de marché public. Subsidiairement, si les conditions de la nullité ne sont pas réalisées, les tribunaux administratifs peuvent octroyer une injonction contraignant le pouvoir adjudicateur à résilier ou modifier le contrat de marché public.
Faits
Une commune publie un appel d’offres portant sur la construction d’une façade d’un jardin d’enfants. Sur simap.ch, il est indiqué que les soumissionnaires disposent d’un délai au 28 juin 2023, 16h00, pour soumettre leurs offres. La documentation relative à l’appel d’offre prévoit en revanche que les offres peuvent être soumises jusqu’au 28 juin 2023, sans indication d’un horaire précis.
Une entreprise soumet son offre le 28 juin 2023, à 21h47. Cette offre est ensuite classée première. Toutefois, par décisions du 4 août 2023, le pouvoir adjudicateur indique à l’entreprise que son offre a été exclue de la procédure de marché public car déposée tardivement et indique avoir adjugé le marché public à une autre entreprise. Par écriture du 4 septembre, reçue le 8 septembre, l’entreprise recourt contre ces décisions au Tribunal administratif du canton de Thurgovie.… Lire la suite
La protection judiciaire des tiers face aux contrats conclus par des autorités publiques : l’injonction tendant à la résiliation du contrat
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale/par Simon PfefferléTF, 19.05.2025, 2D_14/2024*
L’art. 58 al. 2 AIMP n’est applicable que lorsqu’un contrat de marché public a été conclu durant une procédure de recours dépourvue d’effet suspensif. Lorsque tel n’est pas le cas, les tribunaux administratifs peuvent constater la nullité du contrat de marché public. Subsidiairement, si les conditions de la nullité ne sont pas réalisées, les tribunaux administratifs peuvent octroyer une injonction contraignant le pouvoir adjudicateur à résilier ou modifier le contrat de marché public.
Faits
Une commune publie un appel d’offres portant sur la construction d’une façade d’un jardin d’enfants. Sur simap.ch, il est indiqué que les soumissionnaires disposent d’un délai au 28 juin 2023, 16h00, pour soumettre leurs offres. La documentation relative à l’appel d’offre prévoit en revanche que les offres peuvent être soumises jusqu’au 28 juin 2023, sans indication d’un horaire précis.
Une entreprise soumet son offre le 28 juin 2023, à 21h47. Cette offre est ensuite classée première. Toutefois, par décisions du 4 août 2023, le pouvoir adjudicateur indique à l’entreprise que son offre a été exclue de la procédure de marché public car déposée tardivement et indique avoir adjugé le marché public à une autre entreprise. Par écriture du 4 septembre, reçue le 8 septembre, l’entreprise recourt contre ces décisions au Tribunal administratif du canton de Thurgovie.… Lire la suite
La mise sous scellés d’un smartphone suite à sa fouille complète (art. 248 cum 264 CPP)
/dans Procédure pénale/par Arnaud LambeletTF, 25.03.2025, 7B_145/2025*
Bien qu’une fouille complète d’un smartphone porte en général atteinte aux documents personnels et à la correspondance du prévenu au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP, il faut encore que le prévenu démontre que l’intérêt à la protection de sa personnalité prime celui de la poursuite pénale pour qu’il obtienne une mise sous scellés (art. 248 CPP).
Faits
Le Ministère public zurichois suspecte un prévenu d’avoir importé plus de 7 kilogrammes de cocaïne en Suisse. Au cours d’un contrôle, la police saisit la cocaïne ainsi que le téléphone portable du prévenu. Ce dernier requiert alors la mise sous scellés de son portable.
Le Ministère public zurichois forme une demande de levée des scellés sur le téléphone portable afin de pouvoir le fouiller. Le Tribunal des mesures de contrainte de Zurich admet la demande. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel est en particulier amené à déterminer si le contenu d’un téléphone portable est couvert par l’art. 264 CPP al. 1 let. b CPP et si la protection de la personnalité doit l’emporter sur l’intérêt à la poursuite pénale dans le cas concret.
Droit
Le prévenu qui invoque que l’un des motifs de l’art.… Lire la suite
100 ans après : la violation du droit d’être entendu ne fonde plus d’intérêt à recourir
/dans Procédure administrative et fédérale, Procédure pénale/par Simon PfefferléTF, 19.05.2025, 6B_432/2024
Lorsqu’un recourant invoque une violation du droit d’être entendu sans prendre de conclusions sur le fond du litige, il doit démontrer que la violation en question a impacté matériellement la décision attaquée. Si ces conditions ne sont pas remplies, le recourant ne dispose d’aucun intérêt à recourir, y compris lorsque l’autorité inférieure a effectivement violé son droit d’être entendu.
Faits
Une personne est prévenue d’homicide par négligence et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Par jugement du 9 novembre 2023, la personne est reconnue coupable par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et condamnée à une peine pécuniaire assortie du sursis et à une amende. Additionnellement, elle est condamnée à payer 25’000 fr., intérêts en sus, à titre de tort moral à un proche de la victime.
La prévenue forme un appel à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Durant le procès en appel, le proche de la victime décède. Le 27 mars 2024, son successeur indique qu’il poursuit la procédure et prend des conclusions sur l’appel. Le 28 mars 2024, l’appelante sollicite l’octroi d’un délai pour se déterminer. Le 2 avril 2024, la cour cantonale statue à huis clos.… Lire la suite
La suppression de l’indemnité forfaitaire en cas d’abandon de poste injustifié (art. 337d al. 2 CO)
/dans Droit des contrats/par Camille de SalisTF, 24.06.2025, 4A_533/2024
L’art. 337d al. 2 CO permet au·à la juge de supprimer toute indemnité forfaitaire en cas d’abandon de poste injustifié de l’employé lorsque l’employeur ne subit aucun dommage.
Faits
Un médecin engage une assistante médicale à 100% à compter du 1er septembre 2019. Le salaire mensuel brut est de CHF 4’750, versé treize fois l’an. Le contrat prévoit également des pauses en milieu de journée, dont la durée varie d’au moins un quart d’heure pour une journée de travail de plus de cinq heures à une heure pour une journée de travail de plus de neuf heures.
L’employée effectue ses heures de travail sur quatre jours. Très régulièrement, ses pauses de midi ne sont pas respectées, ce dont l’employeur est conscient puisqu’il prend ses propres pauses au centre médical avec ses employées.
Le médecin fait fréquemment des allusions à caractère sexuel à ses employées. Ainsi, pour encourager leurs amis à effectuer plus de tâches ménagères, il leur a conseillé de les remercier « chaleureusement ». Lorsque l’assistante médicale a commis une petite erreur, il lui a déclaré « Ah vous voulez la fessée ! ». À une autre occasion, il lui a demandé si elle voulait une fessée « tout de suite ou immédiatement ».… Lire la suite
L’avocat·e qui harcèle sexuellement un·e client·e: l’analogie avec la LEg
/dans Droit public/par Camille de SalisCDAP (VD), 30.06.2025, GE.2024.0376
Pour déterminer si un·e avocat·e a adopté un comportement constitutif de harcèlement sexuel à l’encontre d’un·e client·e, il se justifie de se référer par analogie aux dispositions de la LEg et à la jurisprudence développée sur cette base. Un tel comportement constitue une violation de l’art. 12 lit. a LLCA.
Faits
Un avocat est inscrit au registre cantonal vaudois. En août 2021, une cliente le contacte dans l’optique de se faire conseiller en matière de droit des sociétés et du divorce. L’avocat la reçoit la semaine suivante. Lors de ce rendez-vous, il lui demande ses coordonnées et plaisante sur le fait que son numéro de téléphone se termine par le nombre « 69 ». L’avocat rend également sa cliente attentive au fait que les communications sur Telegram sont plus sécurisées que sur WhatsApp, en particulier si elle dispose de vidéos compromettantes avec un amant.
Dès le rendez-vous terminé et pendant plusieurs jours, l’avocat et la cliente échangent des messages sur Telegram. L’avocat envoie à sa cliente des messages en espagnol, dont la traduction libre est « Bonjour. Comment allez-vous ? Bain de soleil ? » et « Lorsque j’avais un bateau, j’aimais prendre le soleil nu ».… Lire la suite