La création de la litispendance en cas de requête en cas clair déclarée irrecevable
Lorsqu’une requête en cas clair déclarée irrecevable est réintroduite selon le délai d’un mois prévu par l’art. 63 CPC, la litispendance remonte au dépôt de la première requête, y compris dans un litige international soumis à la Convention de Lugano.
Faits
Le 28 avril 2010, une banque et un emprunteur concluent un contrat de prêt prévoyant l’allocation d’une ligne de crédit d’USD 30 millions, soumis au droit suisse avec un for exclusif à Genève.
Le 16 novembre 2020, la banque introduit une requête en protection dans les cas clairs devant le Tribunal de première instance de Genève afin d’obtenir le remboursement du crédit. Le Tribunaldéclare la requête irrecevable le 9 août 2021.
Suite à l’irrecevabilité de sa requête en cas clair, la banque réintroduit le 10 septembre 2021 une requête en conciliation identique à sa requête précédente devant le Tribunal de première instance.
Parallèlement, à savoir les 3 et 10 février 2021, l’emprunteur, domicilié en France, ouvre une procédure devant les juridictions françaises afin de faire constater la nullité des conventions conclues avec la banque.
Le 26 novembre 2024, le Tribunal de première instance limite la procédure à la question de sa compétence et déboute l’emprunteur. Le 26 août 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève admet l’exception de litispendance soulevée par l’emprunteur et suspend la procédure introduite en Suisse jusqu’au rendu d’un jugement définitif des autorités françaises au sujet de leur compétence.
La banque forme alors recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la première requête en protection dans les cas clairs a créé la litispendance en Suisse au sens de l’art. 63 CPC.
Droit
Le Tribunal fédéral procède à une analyse en deux temps. Premièrement, il doit examiner la question de savoir si le dépôt du premier acte au sens de l’art. 63 CPC correspond à la notion d’acte qui engage la procédure au sens de l’art. 30 CL. Deuxièmement, il doit déterminer si une requête en cas clair au sens de l’art. 257 CPC est suffisante pour que l’art. 63 CPC s’applique.
L’art. 30 CL détermine de manière autonome le moment où une juridiction est réputée saisie, dans le but de tenir compte des différences législatives entre les différents états signataires. En revanche, cette disposition ne règle pas la question de savoir si le lien d’instance est maintenu en cas d’irrecevabilité de la demande.
Au contraire, l’art. 63 CPC prévoit que lorsqu’un acte introductif est déclaré irrecevable ou introduit selon une procédure inappropriée, la litispendance est maintenue à condition que la même demande soit réintroduite devant le tribunal compétent dans le délai d’un mois.
Faute de règle spécifique à l’art. 30 CL concernant le maintien de la litispendance, une interprétation de bonne foi de cette disposition et des objectifs poursuivis par la CL justifie d’appliquer le droit du for à la question du maintien de la litispendance. En conséquence, le dépôt du premier acte au sens de l’art. 63 CPC correspond bien au premier acte qui engage la procédure au sens de l’art. 30 CL, pour autant que le demandeur réintroduise son acte dans le délai d’un mois et selon les modalités prévues par l’art. 63 CPC.
Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral examine si une requête en cas clair au sens de l’art. 257 CPC vaut acte introductif d’instance au sens de l’art. 63 CPC, même lorsque la requête a été déclarée irrecevable en application de l’art. 257 al. 3 CPC. Il répond par l’affirmative. En effet, les travaux préparatoires montrent que le législateur a expressément voulu couvrir cette hypothèse afin de préserver les effets de la première requête. Une solution contraire découragerait les créanciers d’utiliser cette procédure, pourtant conçue pour permettre un règlement rapide des litiges simples.
En l’espèce, la banque a réintroduit dans le délai d’un mois une demande identique à sa requête en cas clair. La litispendance s’est ainsi créée au dépôt de la première requête le 16 novembre 2020. Lorsque l’emprunteur a ouvert une procédure en France en février 2021, la procédure suisse était donc déjà pendante. En conséquence, la Cour de justice n’aurait pas dû admettre l’exception de litispendance soulevée par l’emprunteur.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt et renvoie la cause à la Cour de justice.
Proposition de citation : Arnaud Lambelet, La création de la litispendance en cas de requête en cas clair déclarée irrecevable, in: https://lawinside.ch/1802/


