L’électrostimulation dans un cadre sportif et la notion d’accident

TF, 27.08.2026, 8C_120/2026

L’atteinte à la santé survenue lors d’un entraînement sportif avec électrostimulation ne constitue pas un accident au sens de l’art. 4 LPGA lorsque l’utilisation du dispositif et les mouvements effectués relèvent du déroulement normal de l’activité et qu’aucun incident particulier ne survient.

Faits

Dans le cadre d’un entraînement de fitness, sans charge additionnelle, un homme participe à une séance d’électrostimulation, par le biais d’électrodes fixés sur le corps. Le dispositif, dont aucun dysfonctionnement n’a été établi, envoie des impulsions électriques.

Lors d’une flexion des jambes, ciblées par les impulsions électriques, l’intéressé a une sensation de «claquage» à la cheville droite. L’inflammation s’étend par la suite à toute la jambe.

Par décision confirmée sur opposition, la CNA rejette la demande de prestations. Selon elle, les troubles de l’assuré ne sont pas imputables à un accident ou à une lésion assimilée à un accident. La Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel rejette le recours de l’intéressé contre cette décision.

L’intéressé exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’événement survenu lors de sa séance de fitness doit être qualifié d’accident.

Droit

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

La condition qui pose problème en l’espèce est celle de la cause «extraordinaire». Cette qualification est remplie lorsque le facteur en question (et non ses effets) excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels. Le facteur en cause peut, selon la jurisprudence, être d’origine électrique, mais il doit rester extraordinaire.

En ce qui concerne le domaine sportif, il convient de nier le caractère extraordinaire de la cause d’une atteinte lorsque celle-ci se produit alors que le sport est exercé sans que ne survienne un incident particulier.

En l’espèce, l’utilisation du dispositif d’électrostimulation faisait partie du cadre normal de l’activité sportive en cause. Les électrodes ont provoqué des contractions musculaires en surimposant un courant électrique à une contraction volontaire. Toutefois, cela fait partie du risque inhérent à l’activité en cause et n’excède pas ce que l’on peut objectivement qualifier de normal et d’habituel dans le contexte. Par ailleurs, l’intéressé, en bonne santé et relativement jeune (50 ans), ne présentait pas de contre-indication pour ce type de séance.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, L’électrostimulation dans un cadre sportif et la notion d’accident, in: https://lawinside.ch/1792/