Les limites de la légitimation passive de l’administrateur unique d’une SA

TF, 20.05.2026, 4A_291/2025 

L’administrateur unique d’une société qui sollicite un mandataire pour le compte de celle-ci ne s’engage pas personnellement du seul fait qu’il n’a pas expressément révélé sa qualité d’organe. L’absence de cette précision ne suffit pas, à elle seule, à constituer un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC, ni à justifier l’application du principe de la transparence (Durchgriff). 

Faits 

Un entrepreneur du bâtiment est administrateur unique de trois sociétés immobilières et actionnaire unique de deux de ces sociétés anonymes. Ses enfants sont également propriétaires d’un immeuble. Ceux-ci et les deux sociétés contractent divers prêts hypothécaires auprès d’une banque. 

Insatisfait de la structure de financement, l’administrateur unique charge une société de conseil de renégocier les emprunts hypothécaires contractés par ses sociétés et ses enfants. Les parties conviennent que la mandataire percevra une rémunération annuelle de 0.15% hors taxes du montant des prêts effectivement obtenus grâce à son intervention, uniquement en cas de succès. L’administrateur unique ne précise pas à la société de conseil qu’il agit en qualité d’organe de ses sociétés ou de représentant des enfants. Quelques mois plus tard, il met fin à la relation contractuelle. 

Suite au refus de la proposition d’honoraires, la société de conseil ouvre action en paiement de CHF 350’000.- auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève contre l’administrateur unique personnellement. Le Tribunal de première instance condamne celui-ci à verser CHF 68’000.- à la société de conseil. Sur appel de l’administrateur unique et appel joint de la société de conseil, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève condamne l’administrateur unique à verser CHF 350’000.-. 

L’administrateur unique forme recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit examiner si l’administrateur unique, qui ne révèle pas sa qualité d’organe lors de la conclusion d’un contrat de mandat dans l’intérêt de ses sociétés, dispose de la légitimation passive. 

Droit 

Celui qui attend d’être recherché personnellement pour faire état de sa qualité de représentant, qu’il n’a pas révélée lors de la conclusion du contrat, commet un abus de droit manifeste (venire contra factum proprium) que la loi ne protège pas (art. 2 al. 2 CC). Admis restrictivement, celui-ci peut notamment résider dans une attitude contradictoire qui suscite des attentes légitimes ensuite trahies. 

Le principe de la transparence (Durchgriff) autorise, à titre exceptionnel, à écarter la dualité juridique de deux personnes distinctes à deux conditions cumulatives : premièrement, une identité économique ou, à tout le moins, la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre ; secondement, une invocation abusive de la dualité juridique aux fins d’en tirer un avantage injustifié, notamment pour se soustraire à ses obligations légales ou contractuelles. 

Une personne morale n’agit que par ses organes. L’administrateur unique d’une société anonyme, inscrit au registre du commerce avec droit de signature individuelle (art. 718 al. 1 CO), intervient directement au nom de celle-ci sans en être un représentant au sens des art. 32 ss CO. 

En l’espèce, la Cour de justice n’a pas appliqué l’art. 18 CO et a fondé son analyse exclusivement sur l’existence d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) : l’administrateur unique se serait laissé rechercher personnellement en omettant de préciser qu’il agissait au nom de ses sociétés. 

Toutefois, les circonstances propres à établir un abus de droit manifeste font défaut. Certes, l’entrepreneur n’a jamais expressément précisé qu’il agissait pour le compte de ses sociétés. Pour autant, il n’adopte aucune attitude contradictoire, ni ne conforte la société de conseil dans son erreur. Les échanges portent tous sur le refinancement d’emprunts hypothécaires contractés par les sociétés immobilières. Les documents produits par la société de conseil se réfèrent expressément à celles-ci et à leurs immeubles. La rémunération convenue se calcule sur le montant nominal des prêts négociés pour les sociétés emprunteuses. La société de conseil intervient elle-même directement auprès de la banque pour le compte des sociétés, non pour l’entrepreneur. 

Le fait que l’entrepreneur corresponde en son nom personnel n’est pas décisif. Administrateur unique de ses sociétés, il agit directement en tant qu’organe, sans revêtir la qualité de représentant (art. 718 al. 1 CO). L’absence de contestation du statut de débiteur, lorsque la société de conseil lui transmet sa proposition d’honoraires, ne fonde pas davantage un abus de droit : dans sa conception, l’entrepreneur agit alors en qualité d’organe des sociétés immobilières. Ce raisonnement concernant la qualité de représentant de l’entrepreneur vaut mutatis mutandis s’agissant des emprunts hypothécaires contractés par les enfants. 

La théorie de la transparence, invoquée subsidiairement par la Cour de justice pour certaines sociétés, ne trouve pas non plus application. La seconde condition, soit l’invocation abusive de la dualité juridique aux fins d’en tirer un avantage injustifié, fait défaut. Les faits ne permettent pas de retenir que l’entrepreneur invoque abusivement la personnalité morale de ses sociétés pour se soustraire à ses obligations personnelles et porter une atteinte qualifiée aux intérêts de la société de conseil. 

La solution de l’arrêt attaqué viole ainsi l’art. 2 al. 2 CC en retenant un abus de droit manifeste. Dès lors que la solution cantonale repose uniquement sur cet abus, l’arrêt attaqué reste au surplus insuffisant pour saisir la portée des relations entre les parties : la Cour de justice ne procède ni à une interprétation subjective, ni, à défaut, à une interprétation objective de la relation contractuelle.  

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. 

Proposition de citation : Nadia Masson, Les limites de la légitimation passive de l’administrateur unique d’une SA, in: https://lawinside.ch/1783/