Le salaire minimum et la commune de Zurich

TF, 12.05.2026, 2C_28/2025*

L’autonomie communale de Zurich comprend la compétence d’édicter une réglementation communale sur le salaire minimum.

Faits

Le 1er mars 2023, le Gemeinderat de la commune de Zurich adopte, en tant que contre-projet à l’initiative « Ein Lohn zum Leben », un règlement sur l’introduction d’un salaire minimum. Une association exerce un recours contre le règlement auprès du Bezirksrat (contrôle abstrait des normes). Celui-ci suspend la procédure dans l’attente des résultats du vote.

Le 18 juin 2023, les électeurs de la commune de Zurich acceptent le règlement. Le Bezirksrat rejette le recours de l’association. À l’inverse, le Verwaltungsgericht admet le recours de l’association.

La ville de Zurich saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’annulation du règlement sur le salaire minimum viole l’autonomie communale de la ville de Zurich.

Droit

Selon l’art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune est autonome dans un domaine lorsque le droit cantonal ne le règlemente pas de manière exhaustive, mais le laisse entièrement ou partiellement à la discrétion des communes, en leur accordant une marge de manœuvre assez importante.

Contrairement à ce qu’a retenu le Verwaltungsgericht, la Constitution cantonale zurichoise ne consacre pas une réserve de compétence du canton. Une base constitutionnelle n’est donc pas nécessaire pour qu’une tâche publique soit assumée par les communes.

Du point de vue de la répartition des compétences entre le canton de Zurich et les communes, ces dernières disposent d’une autonomie très étendue. En effet, il ressort de la lettre et de la systématique des dispositions topiques du droit constitutionnel cantonal que l’autonomie communale revêt une très grande importance dans le canton de Zurich.

En particulier, l’art. 1 al. 4 KV/ZH érige l’autonomie communale en principe fondamental de la Constitution zurichoise. L’art. 85 al. 1 KV/ZH dispose que le droit cantonal accorde aux communes une marge de manœuvre aussi large que possible. Enfin, selon l’art. 97 al. 1 KV/ZH, les communes assument elles-mêmes les tâches publiques lorsqu’elles sont en mesure de les accomplir aussi efficacement que le canton (principe de subsidiarité).

Les salaires minimaux visent à lutter contre le phénomène des « working poors », c’est-à-dire la pauvreté qui persiste malgré l’existence d’une activité lucrative. En matière de salaire minimum, la compétence communale doit notamment être examinée à l’aune du principe de subsidiarité.

Rien n’indique que la commune de Zurich serait moins à même que le canton de remplir cette tâche publique de lutte contre le phénomène des « working poors ». Au contraire, il convient de partir du principe que la commune, grâce à sa connaissance des conditions locales et à sa proximité avec les personnes concernées, est tout aussi apte, voire mieux à même, de lutter contre la pauvreté au travail que le canton.

Par ailleurs, le droit cantonal n’exclut pas l’introduction d’un salaire minimum au niveau communal.

L’art. 111 al. 1 KV/ZH (« Sozialhilfe »), sur lequel le Verwaltungsgericht s’est basé, prévoit que les cantons et les communes veillent à ce que les personnes se trouvant dans une situation de détresse qu’elles ne peuvent surmonter par leurs propres moyens bénéficient d’un logement et de moyens de subsistance. Toutefois, l’aide sociale visée par cette disposition se distingue d’un salaire minimum. Ce dernier vise précisément à éviter que les personnes concernées ne soient contraintes de percevoir l’aide sociale, alors même qu’elles exercent une activité lucrative.

Enfin, l’interprétation des dispositions précitées nécessitait de tenir compte du but social exprimé à l’art. 41 al. 1 let. d Cst., selon lequel la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables (cf. ég. art. 19 KV/ZH). Ce but social couvre également la problématique des « working poors ». L’adoption d’un règlement sur le salaire minimum communal est, au surplus, conforme à ce but.

Dès lors, les communes zurichoises disposent, dans le domaine du salaire minimum, d’une autonomie suffisante pour édicter des prescriptions correspondantes. L’arrêt attaqué porte donc atteinte à l’autonomie communale de la ville de Zurich.

Le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, Le salaire minimum et la commune de Zurich, in: https://lawinside.ch/1767/