La coordination des procédures d’asile et d’extradition
Le recours au Tribunal fédéral n’est pas ouvert contre une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral en matière d’asile lorsqu’une demande d’extradition parallèle a déjà été rejetée sur le fond. En effet, l’« exception de l’exception » de l’art. 83 let. d ch. 1 LTF ne s’applique pas dans ce cas.
Faits
Un requérant d’asile azerbaïdjanais est reconnu comme réfugié par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), sans toutefois recevoir l’asile. En effet, les motifs d’asile sont survenus postérieurement à sa fuite du pays (art. 54 LAsi). L’exécution du renvoi étant inexigible, le SEM prononce son admission provisoire. Le requérant interjette recours contre le refus de l’asile devant le Tribunal administratif fédéral.
En parallèle, le Parquet général de la République d’Azerbaïdjan demande à la Suisse l’extradition de l’intéressé. L’Office fédéral de la justice (OFJ) la refuse en février 2025, considérant que celui-ci encourt un risque imminent de mise en danger au sens des art. 3 et 6 CEDH.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours portant sur l’octroi de l’asile. Le requérant interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il s’impose d’entrer en matière sur le recours alors même que la procédure d’extradition est close.
Droit
Le recours contre une décision en matière d’asile rendue par le Tribunal administratif fédéral est en principe irrecevable, à moins que la décision ne concerne une personne visée par une demande d’extradition déposée par l’État dont elle cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Cette « exception de l’exception » a été introduite pour des motifs de coordination des procédures parallèles d’asile et d’extradition. En effet, ces procédures relèvent de la compétence de deux autorités fédérales différentes et les voies de droit à disposition pour les contester diffèrent. Toutefois, le respect du principe de non-refoulement doit être examiné dans les deux procédures. L’ouverture de la voie de recours auprès du Tribunal fédéral lorsqu’une demande d’extradition est pendante parallèlement à la procédure d’asile permet ainsi d’éviter des décisions contradictoires portant sur le principe de non-refoulement (cf. aussi art. 55a EIMP ainsi qu’art. 41a et 108a LAsi).
Selon la jurisprudence, un tel risque de décisions contradictoires existe lorsque l’OFJ refuse l’extradition pour des motifs formels (absence de garanties suffisantes de la part de l’Etat requérant). En effet, dans cette hypothèse, l’autorité n’examine pas la situation, et en particulier le respect du principe de non-refoulement, du point de vue matériel. La procédure d’extradition pourrait être rouverte par la suite. Il s’impose alors d’entrer en matière sur le recours en matière d’asile, bien que la procédure d’extradition soit close.
En l’espèce, l’OFJ a procédé à une analyse approfondie de la situation des droits humains en Azerbaïdjan et en a conclu que le requérant courait un risque sérieux de violation de ses droits en cas d’extradition, raison pour laquelle il a refusé l’extradition. Le risque de décisions contradictoires est ainsi écarté.
En outre, la décision du SEM reconnaissant la qualité de réfugié au recourant lie en principe l’OFJ si celui-ci devait entrer en matière sur une future demande d’extradition. La voie du recours en matière de droit public contre une éventuelle décision d’extradition serait alors ouverte.
Rien ne justifie dans ce cas d’entrer en matière sur le recours en l’absence d’une procédure d’extradition pendante.
Partant, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Proposition de citation : Claire Lacour, La coordination des procédures d’asile et d’extradition, in: https://lawinside.ch/1766/







