L’appel d’offres sur invitation à l’épreuve de l’art. 2 al. 7 LMI
La transmission de l’exploitation d’un monopole communal à des entreprises privées doit, en principe, faire l’objet d’une procédure ouverte (art. 2 al. 7 LMI). Le recours à une procédure sur invitation constitue une restriction à l’accès au marché et n’est admissible qu’aux conditions strictes prévues par l’art. 3 LMI, indépendamment des possibilités offertes par l’AIMP.
Faits
La Municipalité de Payerne lance une procédure d’appel d’offres sur invitation pour l’attribution de trois concessions collectives de taxis avec permis de stationnement sur le domaine public. Seules les quatre entreprises locales déjà titulaires des anciennes concessions sont invitées à soumissionner. Une de ces entreprises est classée en quatrième et dernière position et se voit refuser l’attribution d’une concession.
La société recourt au Tribunal cantonal vaudois, qui rejette le recours. Elle forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la Municipalité pouvait attribuer ces concessions lors d’une procédure sur invitation.
Droit
L’octroi à des exploitants privés de taxis d’un droit d’exploiter le domaine public de manière accrue doit, à tout le moins par analogie, être assimilé au transfert d’une concession de monopole selon l’art. 2 al. 7 LMI.
En vertu de l’art. 2 al. 7 LMI, la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit être conforme à deux exigences fondamentales : la transmission d’un monopole doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne doit pas discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. Ainsi, l’art. 2 al. 7 LMI n’impose pas des exigences formelles aussi strictes qu’en matière de marchés publics. Pour autant, la procédure d’octroi d’une concession de monopole doit, en principe, prendre la forme d’une procédure ouverte, invitant par voie de publication tout candidat intéressé à présenter son offre.
Une transmission en procédure sur invitation, limitée à certains candidats locaux, constitue une restriction à la liberté d’accès au marché. Partant, elle ne peut être admise que si elle satisfait aux conditions strictes de l’art. 3 LMI : la restriction doit s’appliquer de la même façon aux offreurs locaux (let. a), être indispensable à la préservation d’intérêts publics prépondérants (let. b) et répondre au principe de proportionnalité (let. c). Le principe de proportionnalité doit être appliqué strictement aux restrictions posées par un canton à l’égard d’offreurs externes.
En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. D’abord, l’exclusion des offreurs externes n’est pas indispensable à la préservation des intérêts publics attachés au quasi-service public des taxis : la fiabilité, la disponibilité et la qualité du service peuvent être garanties, de manière moins restrictive, par des critères de sélection objectifs et non discriminatoires (formation, connaissance du territoire, normes de sécurité, disponibilité, surveillance et sanctions). Ensuite, la procédure viole le principe de proportionnalité, dès lors que les buts poursuivis peuvent être atteints par des moyens moins incisifs et respectueux de la concurrence. L’exclusion complète des offreurs externes apparaît ainsi excessive au regard de l’atteinte grave portée à la liberté d’accès au marché. Enfin, en réservant la participation aux quatre prestataires locaux déjà bénéficiaires des anciennes concessions, la Municipalité consolide des positions acquises et instaure une entrave déguisée à l’accès au marché au sens de l’art. 3 al. 3 LMI.
Le fait que l’art. 9 AIMP 2019 assimile l’octroi de certaines concessions à des marchés publics, lesquels peuvent faire l’objet d’une procédure sur invitation (cf. art. 16 et 20 AIMP 2019) est indifférent. L’art. 2 al. 7 LMI constitue une exigence minimale, de sorte que toute restriction d’accès doit satisfaire aux conditions de l’art. 3 LMI.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la Municipalité de Payerne afin qu’elle organise une nouvelle procédure d’attribution, conforme aux exigences de l’art. 2 al. 7 LMI.
Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, L’appel d’offres sur invitation à l’épreuve de l’art. 2 al. 7 LMI, in: https://lawinside.ch/1742/






