L’épuisement des voies de droit dans le pays d’origine comme préalable à l’invocation de la violation de l’ordre public matériel (art. 34 al. 1 CL)

TF 15.09.2025, 4A_129/2024*

La partie qui s’oppose à la reconnaissance d’un jugement étranger en invoquant une violation de l’ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL) doit, en principe, avoir préalablement épuisé toutes les voies de droit disponibles dans l’État d’origine. Cela implique en particulier d’avoir soulevé les griefs qui auraient permis d’éviter la violation alléguée de l’ordre public.

Faits

Par jugement de 2017, un tribunal roumain condamne une société suisse à verser à une société roumaine environ EUR 159’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi qu’environ EUR 19’000.- à titre d’intérêts dus jusqu’au 9 juin 2016.

Par arrêt de 2020, la cour d’appel compétente réforme ce jugement et condamne la société suisse à verser à la société roumaine environ EUR 56’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi qu’environ EUR 16’000.- d’intérêts dus jusqu’au 9 juin 2016.

Par décision de 2022, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie rejette les recours formés par les deux sociétés.

À la suite de la réquisition de poursuite déposée par la société roumaine, l’Office des poursuites du district de Sierre notifie à la société suisse un commandement de payer portant sur environ CHF 250’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 11 mars 2022.

À la suite de l’opposition formée par la société suisse et de la requête de mainlevée déposée par la société roumaine, le Juge suppléant du district de Sierre prononce la mainlevée définitive pour un montant d’environ CHF 10’500.-, assorti d’un intérêt moratoire de 35 % l’an sur la somme d’environ CHF 57’000.- dès le 10 juin 2016.

Le Tribunal cantonal du Valais réforme partiellement cette décision et prononce la mainlevée définitive à concurrence d’environ CHF 16’000.- et CHF 57’000.-, cette dernière somme portant intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016.

La société suisse recourt contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si la partie qui s’oppose à la reconnaissance d’une décision étrangère en invoquant une violation de l’ordre public matériel au sens de l’art. 34 ch. 1 CL doit avoir préalablement épuisé les voies de droit disponibles dans l’État d’origine.

Droit

Conformément à l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Lorsque le jugement a été rendu à l’étranger, le poursuivi peut faire valoir les moyens prévus par une convention internationale ou, à défaut, par la LDIP (art. 81 al. 3 LP).

En l’espèce, le jugement émane d’un tribunal roumain dans le cadre d’un litige de nature civile ou commerciale ; la Convention de Lugano est donc applicable (art. 1 par. 1 et 63 par. 1 CL).

La société suisse soutient que le taux d’intérêt moratoire de 0,15 % par jour viole l’ordre public matériel suisse.

Le Tribunal cantonal a toutefois retenu que ce grief ne pouvait être invoqué, dès lors que la société suisse n’avait pas contesté le taux d’intérêt dans la procédure roumaine.

Selon l’art. 34 ch. 1 CL, une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis. La question déterminante est donc celle de savoir s’il incombe à la partie qui invoque cette disposition d’avoir préalablement épuisé les voies de droit dans l’État d’origine afin d’éviter la violation alléguée.

Pour interpréter la Convention de Lugano, le Tribunal fédéral tient compte, en principe, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative au règlement « Bruxelles I bis » et à ses versions antérieures (cf. art. 1 du Protocole n° 2 CL).

Après examen de la jurisprudence de la CJUE et de la doctrine suisse, le Tribunal fédéral conclut qu’il incombe en principe à la partie qui entend invoquer l’ordre public matériel en Suisse d’avoir préalablement utilisé les voies de recours disponibles dans l’État d’origine afin de prévenir la violation alléguée. Cette exigence implique que la partie doit avoir invoqué devant les tribunaux de l’État d’origine les griefs qui auraient permis d’éviter la violation de l’ordre public, à moins qu’elle ne démontre que la cognition de ces tribunaux ne leur aurait pas permis d’examiner ces griefs.

Cette exigence découle tant du principe de confiance mutuelle entre États contractants que du principe de la bonne foi procédurale. Une partie ne saurait s’abstenir de soulever un grief déterminant à l’étranger, puis tenter de l’invoquer au stade de la reconnaissance en Suisse. Seules des circonstances particulières, qui auraient rendu l’exercice des voies de recours impossible ou excessivement difficile, permettraient de déroger à cette règle.

En l’espèce, la société suisse n’a pas contesté le taux d’intérêt litigieux devant les juridictions roumaines et n’a pas démontré que ce grief aurait été irrecevable ou dépourvu de chances de succès. Elle ne peut donc pas se prévaloir d’une violation de l’ordre public matériel à ce titre au stade de la reconnaissance.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Ismaël Boubrahimi, L’épuisement des voies de droit dans le pays d’origine comme préalable à l’invocation de la violation de l’ordre public matériel (art. 34 al. 1 CL), in: https://lawinside.ch/1688/