Pas de droit légal à la consultation du registre des actions concernant les inscriptions relatives aux autres actionnaires
Le registre des actions n’est pas compris dans les notions de « livres » et « dossiers » visées à l’art. 697a al. 1 CO.
Faits
Un actionnaire détient 20% des actions d’une SA et demande à consulter le registre des actions. La société, puis le Kantonsgericht du canton de Zug, lui refusent cette demande. L’actionnaire forme appel auprès de l’Obergericht zugois qui est amené à déterminer s’il existe un droit légal à la consultation du registre des actions concernant les inscriptions relatives aux autres actionnaires.
Droit
L’art. 697a al. 1 CO dispose que «les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix ». Une interprétation de cette disposition est nécessaire pour déterminer si ce droit de consultation couvre également le registre des actions. Le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché la question, laquelle est controversée en doctrine.
L’interprétation littérale ne permet pas d’aboutir à un résultat clair. Bien que le registre des actions puisse être considéré purement terminologiquement comme un « dossier », il ne faut pas uniquement se baser sur cette formulation. D’un point de vue historique, dans le cadre de la révision du droit des sociétés anonymes entrée en vigueur au 1er janvier 2023, le législateur s’est à nouveau clairement (142 voix contre 53) prononcé contre la mise à disposition publique du registre des actions. D’un point de vue téléologique, le registre des actions constitue un véritable instrument de travail de la société. Ce dernier est créé dans un but de protection de la société et sert donc les intérêts de cette dernière. Il ne poursuit aucun objectif justifiant un droit de consultation sur les inscriptions des autres actionnaires. D’un point de vue systématique, le fait que, contrairement à l’art. 790 al. 4 CO, la loi ne prévoie pas expressément un droit de consultation est à prendre en compte également.
Au vu de ce qui précède, l’interprétation de l’art. 697a al. 1 CO révèle que le registre des actions n’est pas compris dans les notions de « livres » et « dossiers ».
L’appel est rejeté.
Note
Le requérant invoquait également que les statuts lui conféraient un droit à consulter le registre des actions. L’Obergericht constate que les statuts ne prévoient pas in casu un tel droit. Il laisse ainsi expressément ouverte la question de savoir si les statuts peuvent effectivement prévoir un tel droit à la consultation (consid. 6). En principe, les statuts peuvent valablement étendre le droit à l’information des actionnaires, mais non le restreindre. On peut toutefois se demander si un actionnaire minoritaire, qui voudrait par hypothèse rester anonyme vis-à-vis des autres actionnaires, ne pourrait pas légitimement s’opposer à une modification statutaire qui créerait un tel droit à tout actionnaire. Devrait en particulier être pris en compte l’intérêt social à une telle transparence, et non l’intérêt personnel des actionnaires.
L’Obergericht laisse également expressément ouverte la question du droit aux renseignements de l’actionnaire quant à l’identité des autres actionnaires (consid. 7.2 et 7.3). En effet, le droit aux renseignements, prévu à l’art. 697 CO, se distingue du droit à la consultation, prévu à l’art. 697a CO. Ce droit aux renseignements n’est admis que si la demande concerne « les affaires de la société » et qu’il est nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire. L’Obergericht se fonde sur la doctrine afin de retenir que le registre des actions ne concerne pas les affaires de la société (consid. 5.4.1). À notre sens, il devrait exister des circonstances particulières pour qu’une telle demande puisse être admise. Tel pourrait éventuellement être le cas dans une situation de potentiels conflits d’intérêts entre un actionnaire majoritaire – par hypothèse inconnu du requérant – et des membres du conseil d’administration.
Proposition de citation : Sébastien Picard and Célian Hirsch, Pas de droit légal à la consultation du registre des actions concernant les inscriptions relatives aux autres actionnaires, in: https://lawinside.ch/1678/








