L’autorité compétente pour l’annulation et la répétition des actes de procédure après le jugement de première instance selon l’art. 60 al. 1 CPP
TF, 27.06.2025, 7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B_547/2023*
Au stade de l’appel, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP) est compétente pour la demande de récusation de la procureure en charge. La juridiction d’appel est, quant à elle, compétente pour la demande d’annulation et de répétition des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP.
Faits
Le Ministère public de la République et canton de Genève ouvre une procédure pénale contre les administrateurs d’une société pour avoir utilisé de manière abusive des fonds afin de rembourser des dettes à la déconfiture de la société. La procureure en charge ordonne plusieurs mesures de surveillance telles que des écoutes téléphoniques.
Par acte d’accusation, la procureure renvoie les administrateurs en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, qui les reconnaît coupables, notamment, pour escroquerie par métier et instigation à gestion déloyale.
Les intéressés interjettent un appel auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Dans ce cadre, ils découvrent l’existence d’une procédure pénale parallèle, en lien avec les états financiers de la société, qui n’avait pas été jointe à la cause, ouverte sans qu’ils en aient été informés et dans laquelle des écoutes ont été ordonnées à leur égard.
Ils requièrent alors la récusation de la procureure et concluent au constat de l’inexploitabilité absolue, respectivement à l’annulation, des enregistrements ainsi que de tout acte d’instruction réalisé ou fondé sur ces écoutes. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise se déclare compétente pour connaître la requête de récusation ainsi que la demande d’annulation des actes de procédure. Elle prononce la récusation de la procureure et rejette la demande d’annulation des actes de procédure.
Les prévenus interjettent alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la Chambre pénale de recours pouvait se prononcer sur l’annulation des actes de procédure viciés.
Droit
À teneur de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande dans les cinq jours après qu’elle a eu connaissance de la décision de récusation. L’annulation ne vise que les actes intervenus après l’événement justifiant la récusation. S’il s’agit d’une succession d’actes dont seule l’accumulation fonde une apparence de prévention, il appartient à l’autorité compétente de déterminer la date à partir de laquelle l’intervention de la personne récusée n’était plus admissible, avec une certaine marge d’appréciation. Cette date ne correspond pas ipso facto au dernier manquement constaté.
Le Tribunal fédéral doit déterminer quelle est l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande d’annulation d’actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP lorsque la récusation a été prononcée après le jugement de première instance.
Après avoir prononcé la récusation, la Chambre pénale de recours s’est déclarée compétente pour statuer sur l’annulation des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP, mais a considéré que les conditions de cette disposition n’étaient pas réalisées. L’annulation des actes de procédure selon l’art. 60 CPP n’était pas envisageable après le jugement de première instance, car cela reviendrait à annuler des actes du Tribunal correctionnel sans décision de récusation visant ses membres. L’art. 60 al. 3 CPP, qui renvoie à la révision lorsque le motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, doit donc s’appliquer par analogie en présence d’un jugement au fond de première instance, nonobstant l’appel.
Ce faisant, la Chambre pénale de recours a méconnu le droit fédéral. Il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la demande d’annulation d’actes de procédure. Cette compétence appartient à la juridiction d’appel. En effet, l’appel produit un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d’appel un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). De plus, il incombe à la juridiction d’appel de statuer sur la légalité des moyens de preuve (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP). Il lui revient dès lors de déterminer quels actes de procédure devraient être annulés selon l’art. 60 al. 1 CPP et si la répétition de l’administration de certaines preuves est nécessaire, le cas échéant, si celle-ci peut intervenir en appel (cf. art. 389 al. 2 CPP) ou si le jugement de première instance doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité compétente à cette fin (cf. art. 409 al. 1 et 2 CPP). Dans ce cadre, il lui incombe d’interpréter la décision de récusation rendue par l’autorité de recours afin de fixer la date au-delà de laquelle l’intervention de la magistrate n’était plus admissible, apprécier l’intérêt à demander l’annulation et la répétition au sens de l’art. 60 al. 1 CPP, et évaluer la pertinence de ces questions pour l’issue de la cause.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral conclut que la Chambre pénale de recours n’était pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP après le jugement de première instance. Cette demande aurait dû être transmise à la juridiction d’appel (art. 39 al. 1 CPP). Il admet le recours et renvoie la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Proposition de citation : Margaux Collaud, L’autorité compétente pour l’annulation et la répétition des actes de procédure après le jugement de première instance selon l’art. 60 al. 1 CPP, in: https://lawinside.ch/1647/




