Le droit aux relations personnelles avec l’enfant en faveur de tiers (art. 274a CC)
L’art. 274a CC n’exclut pas, si des circonstances particulières le justifient, de prévoir des modalités d’exercice du droit de visite en faveur d’un tiers correspondant à celles du droit de visite usuel accordé en pratique par les tribunaux aux parents d’un enfant.
Faits
Des parents se séparent avant la naissance de leur fils. La mère retourne alors vivre avec son père et ses frères et sœurs. Dans le cadre d’une action alimentaire, les parents conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant serait conjointe et que la garde en serait exclusivement confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite.
Quelques années plus tard, la mère apprend qu’elle souffre d’un cancer. Avec sa sœur et son père, elle saisit l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) d’une requête urgente tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit retiré aux deux parents et que l’enfant soit placé à son domicile dans l’attente du résultat d’une enquête sociale. Sa démarche vise à ce qu’après son décès, l’enfant réside auprès de sa famille maternelle, à savoir dans l’environnement qu’il connaissait depuis sa naissance. Par décision de mesures superprovisionnelles, l’APEA retire le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à ses parents et le fixe au domicile de sa mère. Cette dernière décède quelques jours plus tard.
Statuant à titre définitif, l’APEA constate que le père est titulaire de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant, lui restitue le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et fixe le lieu de résidence de l’enfant au domicile de son père. Elle octroie également à la tante et au grand-père de l’enfant un droit aux relations personnelles à raison d’un week-end par mois.
Statuant sur recours de la tante, du grand-père et du père de l’enfant, la Présidente de l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte du canton du Valais annule et modifie la décision de l’APEA, en ce sens qu’un droit aux relations personnelles est accordé à la tante et au grand-père de l’enfant à raison d’un week-end sur deux.
Le père exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le père conteste le droit aux relations personnelles avec son fils accordé à la tante et au grand-père de l’enfant. En substance, il fait valoir que le droit aux relations personnelles tel que fixé par la Présidente de l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte du canton du Valais n’est pas de nature à servir positivement le bien de l’enfant.
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’art. 274a al. 1 CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la famille, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant. L’art. 274a al. 2 CC prévoit expressément que les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. Par conséquent, s’il est certes d’usage pour les tribunaux de fixer un droit de visite relativement restreint en faveur de tiers, la loi ne prohibe pas l’instauration d’un droit plus étendu, car seul l’intérêt de l’enfant est déterminant. Les intérêts des parents doivent être relégués au second plan.
Il n’est dès lors pas exclu, si des circonstances particulières le justifient, de prévoir des modalités d’exercice du droit de visite en faveur d’un tiers correspondant à celles du droit de visite usuel accordé en pratique par les tribunaux aux parents d’un enfant. A ce titre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n’intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l’inverse, s’est fondé sur des éléments dépourvus d’importance au regard du bien de l’enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral.
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la durée et la fréquence d’exercice du droit de visite des intimés sur l’enfant fixées par la Présidente n’outrepassent pas le pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans l’application de l’art. 274a CC. En particulier, il n’était pas dénué de pertinence de tenir compte du fait que l’enfant a vécu depuis sa naissance avec sa tante et son grand-père dans le foyer maternel, de sorte qu’il s’avérait important de maintenir ce lien. Par conséquent, le Tribunal fédéral retient que l’autorité cantonale s’est fondée sur des éléments pertinents et a effectué une pondération de ceux-ci conforme aux principes jurisprudentiels pour déterminer l’étendue et les modalités du droit aux relations personnelles.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, Le droit aux relations personnelles avec l’enfant en faveur de tiers (art. 274a CC), in: https://lawinside.ch/1507/