Le recours contre les décisions de mise en détention, de prolongation et de remise en liberté du TMC
ATF 149 IV 135 | TF, 10.01.2023, 1B_614/2022*
Le Ministère public ne peut pas recourir contre les décisions de mise en détention, de prolongation et de remise en liberté du Tribunal des mesures de contrainte (modification de jurisprudence). Seule la personne détenue possède ce droit (art. 222 CPP).
Faits
Un individu, soupçonné de meurtre, est arrêté et placé en détention provisoire. Suite à plusieurs prolongations de détention, le prévenu dépose une demande de mise en liberté. Le Tribunal des mesures de contrainte accepte la demande et ordonne la mise en liberté immédiate. Le Ministère public dépose un recours admis par la Cour suprême du canton d’Argovie.
Le prévenu interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le Ministère public avait la compétence pour recourir contre la mise en liberté.
Dans l’intervalle, le Ministère public dépose une nouvelle demande de prolongation de la détention. Le Tribunal des mesures de contrainte rejette la demande et ordonne la libération immédiate du détenu. Le Ministère public dépose un recours, admis par la Cour suprême argovienne. Le prévenu saisit à nouveau le Tribunal fédéral.
Droit
A titre préliminaire, le Tribunal fédéral relève que les questions juridiques de fond des deux recours sont semblables de sorte qu’il se justifie de joindre les deux procédures.
L’art. 222 CPP accorde un droit de recours au détenu contre les décisions de mise en détention, de prolongation et de refus de mise en liberté du Tribunal des mesures de contrainte. Bien qu’un droit de recours pour le Ministère public ne soit pas prévu par le CPP, la jurisprudence a, jusqu’à présent, retenu qu’il convenait de lui octroyer ce même droit (ATF 137 IV 22). Le Tribunal fédéral partait du principe que ce silence de la loi était un oubli du législateur. Sur ce point, le Tribunal fédéral estimait que le droit de recourir du Ministère public était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice pénale. Cette jurisprudence a été passablement critiquée en doctrine, notamment en raison de l’absence de base légale et d’une violation de la CEDH.
Lors de la révision du Code de procédure pénale, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2024, le législateur a explicité que seule la personne arrêtée possédait un droit de recours. Il a affirmé que le Tribunal des mesures de contrainte devait pouvoir ordonner, prolonger ou lever de manière contraignante et définitive la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté d’un prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral estime qu’il doit revenir sur sa jurisprudence constante. En effet, la volonté du législateur, désormais mieux connue car exprimée sans équivoque, constitue un motif objectif et sérieux pour modifier sa jurisprudence. De plus, le délai référendaire ayant expiré sans avoir été utilisé, l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition du CPP est certaine. Partant, le Tribunal fédéral abandonne sa pratique reconnaissant un droit de recours au Ministère public.
Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral déclare le recours du prévenu fondé. En effet, le recours du Ministère public était dépourvu de base légale. Néanmoins, le changement de jurisprudence n’étant pas prévisible, le Tribunal fédéral admet partiellement seulement le recours du détenu et renvoie l’affaire au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue à nouveau. La question se pose notamment de savoir s’il aurait également ordonné la mise en liberté immédiate, s’il avait su que sa décision deviendrait immédiatement exécutoire et sans possibilité de recours.
Note
Le Tribunal fédéral relève que la situation de cet arrêt est relativement rare. Il précise en effet que la solution retenue ne consiste pas à appliquer de façon anticipée la révision du CPP qui entrera en vigueur en 2024, mais bien à corriger l’application du droit en vigueur. Compte tenu de la position exprimée par l’Assemblée fédérale, le Tribunal fédéral considère que la loi actuelle ne prévoit pas de recours du Ministère public et que le législateur n’a fait que clarifier la portée de cette norme en reniant le droit de recours prétorien du Ministère public. Aux yeux du Tribunal fédéral, cette clarification correspond dans son effet à une interprétation authentique de la disposition. Pour rappel, le concept d’interprétation authentique désigne une interprétation officielle d’un acte effectuée par l’organe à l’origine de l’acte et à laquelle l’ordre juridique accorde des effets (C. Jacquemoud, Les initiants et leur volonté : la notion de volonté des initiants et la délimitation de son influence sur le processus d’initiative populaire, thèse, Genève, Zurich, 2022, n. 959).
Proposition de citation : Margaux Collaud, Le recours contre les décisions de mise en détention, de prolongation et de remise en liberté du TMC, in: https://lawinside.ch/1310/