La détention provisoire en raison d’un risque de récidive d’infraction contre le patrimoine
ATF 146 IV 136 | TF, 29.01.20, 1B_6/2020*
S’agissant du risque de récidive d’infraction contre le patrimoine, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu commette des infractions contre le patrimoine graves qui toucheraient les lésés de manière particulièrement dure ou de façon similaire à un acte de violence. La question de savoir si tel est le cas dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce.
Faits
Un prévenu en détention provisoire est soupçonné d’escroquerie par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Le prévenu s’oppose sans succès à la prolongation de sa détention provisoire, celle-ci étant finalement confirmée par l’Obergericht du canton de Zurich en raison d’un prétendu risque de récidive.
Le prévenu interjette recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel se penche sur les circonstances permettant d’ordonner et de prolonger la détention provisoire en cas de risque de récidive d’infraction contre le patrimoine.
Droit
À teneur de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive).
Selon la jurisprudence, le risque de récidive ne doit être admis comme motif de détention qu’avec retenue, un pronostic défavorable étant nécessaire.
De plus, les menaces de crimes ou délits graves doivent sérieusement mettre en danger la sécurité d’autrui. Le Tribunal fédéral rappelle que cette mise en danger peut en principe concerner toutes sortes de biens juridiquement protégés. Quand bien même ce sont avant tout les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés, les infractions contre le patrimoine peuvent également être concernées. S’agissant de ces dernières, le Tribunal fédéral clarifie enfin dans quelles circonstances une mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui doit être admise: il faut que les infractions à craindre touchent les lésés de manière particulièrement dure ou de façon similaire à un acte de violence (« Gewaltdelikt« ). La question de savoir si tel est le cas dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce.
Le Tribunal fédéral précise que l’existence d’indices concrets que le prévenu pourrait recourir à la violence lors de futures infractions contre le patrimoine parle en faveur d’une mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération la gravité des infractions contre le patrimoine déjà commises par le prévenu. Enfin, la situation personnelle – en particulier financière – des personnes lésées joue également un rôle: si ces dernières représentent surtout des personnes faibles et en difficultés financières, une mise en danger sérieuse sera plus facilement admise.
In casu, le prévenu fait face à un pronostic de récidive défavorable. Or cela ne suffit pas pour ordonner une prolongation de la détention provisoire. S’agissant ainsi d’une éventuelle mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui, les éléments suivants doivent être pris en considération: le prévenu n’a jamais causé de préjudice particulièrement grave à quiconque, n’a jamais commis d’actes de violence, et rien ne laisse à croire qu’il pourrait recourir à la violence lors d’éventuelles futures infractions contre le patrimoine. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral considère qu’il n’y avait pas lieu de retenir une mise en danger sérieuse de la sécurité et par conséquent qu’il n’y avait pas de risque de récidive.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et ordonne la libération immédiate de l’individu.
Note
Dans son analyse, le Tribunal fédéral relève que différents points de vue doctrinaux sont exprimés quant à l’interprétation de la notion de mise en danger sérieuse de la sécurité en lien avec des infractions contre le patrimoine. La doctrine préconise toutefois de manière unanime une application réservée de la détention provisoire en cas de risque de récidive d’infraction contre le patrimoine.
Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La détention provisoire en raison d’un risque de récidive d’infraction contre le patrimoine, in: https://lawinside.ch/892/
Les commentaires sont désactivés.