Les modalités de consultation des pièces d’un dossier pénal
ATF 146 IV 218 | TF, 06.05.2020, 1B_474/2019*
Les défenseurs des prévenus doivent toujours être habilités, pour exercer leur mandat de manière conforme aux règles de la profession d’avocat, à rapporter à leurs clients, après la consultation du dossier, les éléments qu’ils estiment pertinents pour l’enquête – qu’ils soient à charge ou à décharge – afin de pouvoir les conseiller utilement quant à d’éventuelles démarches à accomplir dans la suite de la procédure.
Faits
Suite au dépôt d’une plainte pénale par une société contre un de ses employés, le Ministère public neuchâtelois ouvre une instruction pénale. En cours d’instruction, l’employé prévenu requiert la production par la société d’un rapport établi par un tiers. Sur ordre du Ministère public, la société transmet ledit rapport à la procureure mais précise qu’il contient des secrets d’affaires extrêmement importants. La société invite dès lors le Ministère public à ne pas faire figurer au dossier le rapport dans sa version complète, mais uniquement dans la version caviardée qu’elle propose. En réponse à cette proposition, sous la plume de son conseil, l’employé suggère que « les mandataires soient autorisés à consulter le rapport non caviardé, sous les réserves d’usage […] afin de préserver les secrets d’affaires évoqués par la plaignante ».
Après cet échange de correspondances, le Ministère public rend une ordonnance dont il ressort que « [l]a consultation [du rapport] se fera en présence du mandataire des plaignantes et de la direction de la procédure (procureure et greffier). […] Les personnes qui consulteront ce document ne pourront pas en faire état à leurs clients respectifs« . Le Ministère public assortit son ordonnance de la menace de l’art. 292 CP.
L’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois rejette le recours que l’employé entreprend contre cette ordonnance. L’employé dépose dès lors un recours au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si les modalités de consultation du rapport litigieux respectent le droit d’être entendu de l’employé.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par relever que, en application de l’art. 108 al. 2 CPP, il n’est en soi pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n’est pas autorisé à en prendre directement connaissance. Ce statut privilégié repose sur la considération qu’en tant qu’auxiliaire de la justice, l’avocat doit s’abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu’exige la défense de son client. Sur ce point, l’avocat bénéficie d’une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l’égard de son client.
Cela étant dit, le Tribunal fédéral relève que l’obligation de garder certains faits secrets, qui serait imposée au défenseur vis-à-vis de son client prévenu, est susceptible d’entrer en conflit avec les règles de la profession d’avocat, en particulier avec ses devoirs de fidélité et de diligence. Le Tribunal fédéral considère en effet que, pour exercer leur mandat de manière conforme aux règles de la profession d’avocat, les défenseurs des prévenus doivent à tout le moins être habilités à leur rapporter après la consultation de la version originale du rapport, les éléments qu’ils estiment pertinents pour l’enquête – qu’ils soient à charge ou à décharge – afin de pouvoir les conseiller utilement quant à d’éventuelles démarches à accomplir dans la suite de la procédure. Dans cette mesure, le Tribunal fédéral considère que l’interdiction pure et simple signifiée aux défenseurs de « faire état » à leurs mandants du contenu du rapport constitue une restriction disproportionnée du droit d’accès au dossier.
S’agissant du fait d’assortir l’ordonnance de la sanction prévue à l’art. 292 CP, le Tribunal fédéral relève qu’une telle mesure pourrait mettre le défenseur dans une situation particulièrement délicate. En effet, en présence d’éléments que le défenseur estimerait pertinents pour l’enquête, celui-ci se retrouverait devant un dilemme qu’il ne pourrait résoudre qu’en s’exposant à une sanction pénale ou en violant ses obligations découlant du mandat, empêchant de la sorte les prévenus de disposer d’une défense efficace. Par ailleurs, le Tribunal fédéral explique que si, par hypothèse, une procédure pénale devait être ouverte contre le défenseur en raison de l’infraction réprimée à l’art. 292 CP, il se pourrait qu’il ait intérêt à évoquer, pour sa propre défense, des éléments couverts par le secret professionnel le liant à son client, ce qui est inadmissible. Le Tribunal fédéral considère ainsi que, à l’instar de l’interdiction signifiée au défenseur de l’employé de lui « faire état » du rapport, la commination à la peine prévue à l’art. 292 CP visant ce défenseur est contraire au droit fédéral.
Le recours est dès lors admis.
Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Les modalités de consultation des pièces d’un dossier pénal, in: https://lawinside.ch/928/