L’avocat en retard à l’audience pénale

ATF 145 I 201TF, 21.03.2019, 6B_1298/2018*

Il peut y avoir formalisme excessif lorsqu’un tribunal refuse de laisser un avocat plaider en raison du retard de celui (en l’espèce, 17 minutes), notamment lorsque le tribunal dispose du temps nécessaire pour écouter la plaidoirie de l’avocat, qu’il sait que celui-ci va venir plaider et que les conséquences du défaut de représentation sont sévères.

Faits

Un prévenu forme opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public genevois. Ce dernier maintient son ordonnance et la transmet au Tribunal de police.

Le Tribunal de police fixe une audience et convoque le prévenu personnellement. L’avocat du prévenu sollicite le report de l’audience au motif qu’il n’a pas réussi à joindre son client pour l’informer de l’audience. Suite au refus du report, l’avocat informe le Tribunal de police qu’il sera excusé à l’audience par son avocate stagiaire qui sollicitera une attestation de plaidoirie.

Le jour de l’audience, l’avocate stagiaire arrive avec 17 minutes de retard croyant que l’audience était fixée à 9h30 au lieu de 9h00. Elle émet le souhait de parler au Président du Tribunal qui est encore dans la salle d’audience, ainsi que sa greffière, l’audience suivante étant agendée à 10h00. Le Président refuse toutefois de laisser l’avocate stagiaire plaider puisque le défaut de son client a déjà été constaté. Le Tribunal de police considère donc que l’opposition est réputée retirée et que l’ordonne pénale est ainsi assimilée à un jugement entré en force.

Saisie d’un recours, la Cour de justice le déclare irrecevable et renvoie la cause au Tribunal de police afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai. La Cour précise néanmoins que le « Tribunal de police ne pouvait statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée ».

Le prévenu forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral qui est amené à apprécier les conséquences d’un retard de l’avocat à l’audience.

Droit

Concernant la recevabilité, le Tribunal fédéral considère qu’en se déterminant sur le bien-fondé de l’ordonnance querellée, la Cour de justice a statué sur le fond. Il s’agit ainsi d’une décision finale sujette à recours.

Selon l’art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. Le prévenu, même absent, bénéfice des mêmes droits procéduraux que s’il était présent. Il convient ainsi de déterminer si le Tribunal de police pouvait refuser au conseil du recourant de participer à l’audience en raison de son retard de 17 minutes sans violer les droits procéduraux du prévenu.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler l’interdiction du formalisme excessif : il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par lart. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (cf. ATF 142 IV 299, résumé in : LawInside.ch/303).

L’art. 104 al. 4 AP-CPP prévoyait qu’une partie s’était dûment présentée à une audience si elle comparaissait au plus tard une heure après l’ouverture des débats. Cette proposition a été critiquée et n’a ainsi pas été reprise dans le projet du CPP du Conseil fédéral. La doctrine considère notamment que, lorsqu’il y a un retard entre 15 et 60 minutes, l’autorité compétente doit déterminer dans chaque cas individuel si les conséquences juridiques découlant du retard semblent proportionnées compte tenu des circonstances générales et de l’ampleur du retard. Le Tribunal fédéral considère ainsi qu’il n’est pas possible de déterminer un retard absolu à partir duquel le retard de la partie ou de l’avocat devrait nécessairement conduire à lui refuser le droit de participer à l’audience. Le tribunal doit plutôt déterminer les conséquences au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

En l’espèce, le Tribunal de police savait que l’avocate stagiaire allait se rendre à l’audience et plaider. Même si le retard n’est pas négligeable, il n’est pas non plus important. De plus, le Tribunal disposait encore de plus de 40 minutes avant l’audience suivante. Enfin, constater l’absence du prévenu déploie des conséquences sévères en raison de la fiction légale prévue par l’art. 356 al. 4 CPP. Dès lors, en ne laissant pas l’avocate stagiaire plaider malgré son retard de 17 minutes, le Tribunal de police a fait preuve de formalisme excessif.

Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours.

L’auteur de ce résumé a travaillé dans l’Etude d’avocats qui a représenté le recourant dans cette procédure, sans toutefois avoir été actif sur le dossier en question.

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’avocat en retard à l’audience pénale, in: https://lawinside.ch/735/