La recevabilité du recours en matière pénale internationale et la violation des principes fondamentaux dans la procédure suisse
ATF 145 IV 99 | TF, 14.12.2018, 1C_393/2018*
Malgré la teneur du texte français de l’art. 84 al. 2 LTF, qui est en contradiction avec les textes allemand et italien, le recours en matière d’entraide pénale internationale est également recevable lorsque la procédure suisse, et non uniquement celle à l’étranger, viole des principes fondamentaux.
Faits
Une autorité de poursuite pénale turque dépose une demande d’entraide judiciaire auprès des autorités helvétiques compétentes afin de bloquer un compte bancaire et d’en recevoir les valeurs confisquées. Le Ministère public de la Confédération (MPC) accepte la demande de restitution. Sa décision de clôture est toutefois annulée par le Tribunal pénal fédéral en raison de la violation du droit d’être entendu du détenteur du compte dans la procédure turque (RR.2016.267).
Après s’être assuré auprès de l’autorité turque que le droit d’être entendu du détenteur allait être respecté dans la procédure en Turquie, le MPC rend une nouvelle décision de clôture dans laquelle il admet à nouveau la demande d’entraide judiciaire en matière pénale.
Après avoir recouru sans succès auprès du Tribunal pénal fédéral (RR.2018.25), le détenteur du compte dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit préciser les conditions de recevabilité du recours en matière d’entraide pénale internationale.
Droit
L’art. 84 al. 1 LTF prévoit que le recours en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable que s’il concerne un cas particulièrement important. L’art. 84 al. 2 LTF précise qu’un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves.
Le Tribunal fédéral souligne que la version française de cette seconde disposition diffère de celle en allemand et en italien. En effet, dans la version française, la violation des principes fondamentaux ne se rapporte qu’à la procédure à l’étranger, et non à celle en Suisse, contrairement aux textes allemands et italiens (« wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist » et « laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune« ).
Selon la jurisprudence, lorsqu’il existe des versions linguistiques officielles contradictoires, la préférence devrait être accordée à une solution plus convaincante sur le fond. Or, il semble difficile de comprendre pourquoi le Tribunal fédéral devrait pouvoir intervenir en cas de vices graves dans les procédures à l’étranger, mais pas en cas de violation des principes fondamentaux, tels que le droit d’être entendu, dans les procédures suisses.
Partant, le Tribunal fédéral considère qu’une violation substantielle, suffisamment détaillée et crédible des principes fondamentaux dans la procédure d’entraide en Suisse permet d’ouvrir la voie du recours en matière d’entraide pénale internationale.
En l’espèce, le titulaire réussit à prouver une telle violation. Le Tribunal fédéral déclare ainsi le recours recevable.
Dans un second temps, le Tribunal fédéral considère que l’arrêt du Tribunal pénal fédéral viole le droit d’être entendu du titulaire du compte ainsi que le principe de la bonne foi. Il admet dès lors le recours et renvoie la cause au Tribunal pénal fédéral.
Proposition de citation : Célian Hirsch, La recevabilité du recours en matière pénale internationale et la violation des principes fondamentaux dans la procédure suisse, in: https://lawinside.ch/706/