La violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves

ATF 143 IV 457 | TF, 16.11.17, 6B_129/2017*

La violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves entraîne l’inexploitabilité absolue des moyens de preuve obtenus (art. 141 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut plus utiliser ces moyens de preuve pour préparer ou conduire de nouveaux actes d’instructions, notamment en faisant confirmer à des témoins leurs déclarations précédentes.

Faits

Après avoir interrogé un prévenu pour la première fois, le Ministère public procède à plusieurs auditions de co-prévenus, de témoins et de PADR sans la présence du prévenu principal. Pour réparer la violation du droit d’être entendu, le procureur répète les auditions en présence du prévenu et demande aux comparants s’ils confirment leurs déclarations précédentes en les reproduisant mot pour mot. En première instance, le prévenu est condamné à 10 ans de prison ferme. Il recourt devant le Tribunal cantonal puis devant le Tribunal fédéral qui doit clarifier l’étendue et les conséquences de la violation du droit du prévenu d’assister à l’administration des preuves.

Droit

Selon l’art. 147 al. 1 CPP, « les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants ». En cas de violation de cette disposition, les preuves administrées ne sont pas exploitables à la charge de la partie absente (art. 147 al. 4 CPP).

Le Tribunal fédéral précise conformément à sa jurisprudence antérieure (ATF 141 IV 220) que le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne vaut que dans la même procédure. En revanche, dans des procédures dissociées, le prévenu n’a pas la qualité de partie et ne peut pas se prévaloir de l’art. 147 al. 1 CPP. En l’espèce, le procureur a effectué les auditions litigieuses dans la même procédure que celle du prévenu (même numéro de dossier). Le fait que la procédure ait été dissociée par la suite n’y change rien. Le Tribunal fédéral relève encore que le procureur n’a soulevé aucune raison qui aurait permis de limiter le droit d’être entendu du prévenu (cf. art. 108 al. 1 CPP). Par conséquent, son droit de participer à l’administration des preuves a été violé et les preuves ne sont pas exploitables (art. 141 al. 1 CPP).

La violation de l’art. 147 al. 1 CPP n’empêche pas de répéter l’administration des preuves litigieuses en présence du prévenu. En revanche, l’autorité pénale ne peut plus utiliser les informations (inexploitables) pour préparer ou exécuter de nouveaux actes d’instructions. Dans le cas présent, le procureur a procédé à de nouvelles auditions en présence du prévenu et a fait confirmer aux comparants leurs déclarations précédentes après les avoir reproduites mot pour mot au procès-verbal. Cette manière de procéder enfreint l’art. 147 CPP.

Par conséquent, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l’affaire à l’instance précédente.

Proposition de citation : Julien Francey, La violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves, in: https://lawinside.ch/563/