La créance en remboursement des frais de défense (art. 429 et 433 CPP) n’est pas productive d’intérêts
ATF 143 IV 495 | TF, 13.12.17, 6B_47/2017*
Les indemnités de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP et de l’art. 433 CPP (remboursement des dépens du prévenu ou de la partie plaignante) ne portent pas intérêt à 5% l’an.
Faits
En procédure d’appel, le Tribunal cantonal vaudois accorde à la partie plaignante une indemnité de CHF 10’000.- au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). La partie plaignante estime le montant insuffisant et recourt au Tribunal fédéral qui casse la décision cantonale en raison d’une motivation insuffisante. La Cour cantonale rend une nouvelle décision qui fixe l’indemnité de l’art. 433 CPP à CHF 10’500.-. La partie plaignante saisit une nouvelle fois le Tribunal fédéral en soutenant notamment que l’indemnité devait porter intérêt à 5% l’an.
Droit
Le Tribunal fédéral relève que la question de savoir si l’indemnité de l’art. 433 CPP doit porter intérêt est controversée en doctrine et n’a jamais été tranchée par la jurisprudence fédérale. Pour que la créance puisse être productive d’intérêts, il faut que l’indemnité de l’art. 433 CPP soit considérée comme la réparation d’un dommage afin que les art. 41 ss CO s’appliquent. Dans ce cas, les intérêts serviraient à replacer la partie plaignante dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été indemnisée au moment de la survenance de son dommage.
En l’absence d’indication dans les travaux préparatoires, le Tribunal fédéral constate que le remboursement des frais de défense ne constitue pas un poste du dommage qui trouverait son fondement dans les articles de la responsabilité extracontractuelle. En effet, le remboursement des dépens a son fondement dans les règles du CPP. Par conséquent, les dispositions de la responsabilité délictuelle ne s’appliquent pas et la créance de l’art. 433 CPP ne porte pas intérêt.
Le Tribunal fédéral justifie également le refus d’accorder un intérêt compensatoire en raison de la difficulté de fixer le dies a quo. Un courant doctrinal propose certes de fixer le dies a quo lors de l’entrée en force de la décision accordant l’indemnité. Cependant, cette solution ne permettrait pas de replacer la partie plaignante dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été indemnisée au moment de la survenance de son dommage. En effet, le moment de la survenance du dommage intervient généralement lors du versement des provisions à l’avocat, soit bien avant l’entrée en force du jugement.
Le Tribunal fédéral indique que son raisonnement vaut également pour l’indemnité de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP (remboursement des dépens du prévenu) qui ne porte donc pas d’intérêts. Par contre, la créance de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP (tort moral du prévenu) est productive d’un intérêt compensatoire à 5% l’an (cf. déjà TF, 13.06.17, 6B_1404/2016 consid. 2.2).
Par conséquent, le Tribunal fédéral rejette le recours sur ce point.
Proposition de citation : Julien Francey, La créance en remboursement des frais de défense (art. 429 et 433 CPP) n’est pas productive d’intérêts, in: https://lawinside.ch/546/