La validité formelle du séquestre fiscal
ATF 143 III 573 | TF, 25.09.2017, 5A_394/2017*
Pour valoir ordonnance de séquestre, la demande de sûretés (art. 169 LIFD) des autorités fiscales doit contenir toutes les informations requises par l’art. 274 LP. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux autorités en matière de poursuite de le relever dans le cadre de leur contrôle formel.
Faits
Les autorités fiscales adressent une demande de sûretés à un contribuable. Le même jour, elles remettent la demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, à l’office des poursuites et faillites. Ce document comprend une liste des objets à séquestrer, notamment « les participations » détenues par le contribuable dans une certaine société.
Par la suite, les autorités fiscales réitèrent à l’office la demande d’exécuter le séquestre. Une nouvelle liste des objets à séquestrer remise à l’office dans ce contexte mentionne notamment « le 99.86% des actions » détenues par le contribuable dans la société susvisée. L’office procède alors au séquestre.
Le contribuable conteste sans succès le séquestre par la voie de la dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement de la plainte (art. 17 LP) devant l’autorité de surveillance.
Saisi de la cause, le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles la demande de sûreté des autorités fiscales est assimilée à une ordonnance de séquestre.
Droit
L’art. 169 LIFD prévoit la faculté pour les autorités fiscales de demander des sûretés, notamment lorsque le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés. A teneur de l’art. 170 al. 1 LIFD, la demande de sûretés de l’administration fiscale est assimilée à l’ordonnance de séquestre (art. 274 LP). Le séquestre est opéré par l’office des poursuites.
Les compétences de l’office des poursuites se limitent à l’exécution du séquestre et au contrôle de la validité formelle de l’ordonnance de séquestre. En cas de plainte (art. 17 LP), les autorités de surveillance peuvent connaître des griefs correspondants. Il appartient en particulier aux autorités en matière de poursuite de vérifier que l’ordonnance de séquestre contient toutes les informations visées à l’art. 274 LP et désigne avec une précision suffisante les biens à séquestrer. Elles ne peuvent pas combler d’éventuelles lacunes en la matière.
En l’espèce, la demande de sûreté visait notamment « les participations » détenues par le contribuable dans une certaine société. Faute de précision suffisante, cette désignation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 274 LP. Partant, la demande de sûreté ne valait pas ordonnance de séquestre. L’autorité fiscale aurait ainsi dû rendre une nouvelle décision pour obtenir le séquestre. Or, en notifiant à l’office une autre liste de biens à séquestrer, elle s’est contentée de lui donner de nouvelles instructions. Au regard de ce qui précède, la demande de séquestre ne reposait pas sur une ordonnance valide. Il appartenait à l’office de le relever dans le cadre de son contrôle formel.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et annule le séquestre.
Note
Selon l’art. 170 al. 2 LIFD, l’opposition (art. 278 LP) au séquestre fiscal n’est pas recevable. Le contrôle des conditions matérielles de la demande de sûreté valant séquestre s’opère ainsi par la voie du recours contre cette demande.
Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La validité formelle du séquestre fiscal, in: https://lawinside.ch/530/