Le consentement à la procédure d’appel écrite (CPP)

ATF 143 IV 438 | TF, 13.06.2017, 6B_510/2016*

La juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite sur la base d’un consentement tacite des parties.

Faits

Le Tribunal de première instance de Lenzbourg (Argovie) condamne un prévenu pour plusieurs infractions, notamment en matière de circulation routière. Le prévenu appelle de cette décision.

En seconde instance, la direction de la procédure lui impartit un délai de vingt jours pour indiquer s’il consent à la conduite d’une procédure écrite. A défaut de détermination dans le délai imparti, il sera réputé avoir donné son accord. Le prévenu complète alors la motivation de son appel mais ne se détermine pas expressément sur la conduite de la procédure par écrit. Par la suite, la juridiction d’appel confirme en substance la décision de première instance.

Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit notamment déterminer si l’instance précédente pouvait traiter l’appel en procédure écrite sur la base d’un consentement tacite du prévenu.

Droit

La procédure d’appel est en principe orale (art. 405 CPP), les exceptions étant énumérées de manière exhaustive à l’art. 406 CPP. Le tribunal peut notamment traiter l’appel en procédure écrite avec l’accord des parties si la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable ou si l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP).

Le prévenu fait valoir qu’en l’absence de consentement exprès de sa part, l’instance précédente aurait dû tenir des débats d’appel. Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen. En effet, à teneur de l’art. 110 al. 3 CPP, les actes de procédure des parties ne sont en principe soumis à aucune condition de forme. A défaut de disposition contraire à l’art. 406 al. 2 CPP, le consentement des parties à la conduite d’une procédure d’appel écrite peut dès lors être tacite.

En l’espèce, la communication de la direction de la procédure était claire et univoque. Un lecteur moyen pouvait comprendre qu’en l’absence de détermination de sa part, il serait réputé avoir consenti à la conduite d’une procédure écrite. Ceci s’applique a fortiori au prévenu, qui était représenté par un avocat. Au demeurant, le prévenu s’est expressément référé à la communication de la direction de la procédure lors du dépôt du complément de motivation de son appel, sans aucunement la critiquer. Dans ces circonstances, il est abusif de réclamer des débats d’appel après l’issue défavorable de la procédure.

Le Tribunal fédéral rejette également les autres griefs du prévenu et confirme dès lors la décision de l’instance précédente.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Le consentement à la procédure d’appel écrite (CPP), in: https://lawinside.ch/510/