La faculté de l’héritier de solliciter l’établissement du bénéfice d’inventaire
ATF 143 III 369 | TF, 28.06.2017, 5A_246/2017*
La personne héritière écartée de la succession par disposition pour cause de mort ne peut requérir l’inventaire au sens des art. 580 ss CC que si elle a précédemment fait reconnaître sa qualité d’héritier par une action en nullité ou en réduction.
Faits
Des conjoints concluent un pacte successoral. Celui-ci institue le conjoint survivant comme héritier universel, en excluant les enfants de la succession du conjoint défunt.
A la suite du décès de l’un des conjoints, l’un des enfants présente une requête en établissement du bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC). Les autorités cantonales dénient à l’enfant la qualité pour réclamer l’établissement de l’inventaire.
L’enfant forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’enfant a qualité pour solliciter le bénéfice d’inventaire, bien qu’il soit écarté de la succession par le pacte successoral de son parent défunt.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle premièrement sa jurisprudence, selon laquelle l’héritier exclu de la succession perd sa qualité d’héritier s’il n’attaque pas la disposition pour cause de mort concernée en intentant une action en nullité ou en réduction (ATF 138 III 354, consid. 5).
Selon l’art. 580 al. 1 CC, l’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. Le Tribunal fédéral indique qu’au regard de sa jurisprudence précitée, la personne héritière écartée de la succession par une disposition pour cause de mort ne peut requérir l’inventaire que si elle a précédemment fait reconnaître sa qualité d’héritier par une action en nullité ou en réduction.
Le Tribunal fédéral se penche ensuite sur son arrêt du 1er novembre 2013, 5A_610/2013, lequel reconnaît à l’héritier exclu de la succession la faculté de requérir un inventaire au sens de l’art. 553 CC. A ce sujet, le Tribunal fédéral précise que le dressement d’un inventaire selon l’art. 553 CC se rapporte aux mesures de sûreté, par nature urgentes (art. 551 ss CC). Ainsi, la jurisprudence reconnaissant à l’hériter exclu de la succession la faculté de réclamer l’inventaire selon l’art. 553 CC ne saurait être transposée à l’hypothèse de l’art. 580 al. 1 CC, dans laquelle l’héritier doit préalablement faire reconnaître sa qualité d’héritier par une action en nullité ou en réduction.
En l’espèce, l’enfant écarté de la succession n’a pas intenté d’action en nullité ou en réduction à l’encontre du pacte successoral litigieux, de sorte que ce dernier est en l’état valable. Par conséquent, l’enfant ne dispose pas de la qualité d’héritier, laquelle est pourtant nécessaire pour solliciter le bénéfice d’inventaire selon l’art. 580 al. 1 CC.
Partant, le recours est rejeté.
Proposition de citation : Tobias Sievert, La faculté de l’héritier de solliciter l’établissement du bénéfice d’inventaire, in: https://lawinside.ch/501/