La présentation au paiement du billet à ordre
ATF 143 III 208 | TF, 14.03.2017, 5A_954/2016*
Faits
Une société souscrit en faveur d’une banque un billet à ordre à vue avec une clause « sans protêt ». Selon ce billet à ordre, le paiement doit être fait au siège de la banque. Ultérieurement, la banque somme la société de verser le montant prévu. En l’absence de paiement, la banque fait notifier un commandement de payer à la société. Celle-ci y fait opposition, au motif que la banque n’a pas présenté physiquement les billets à ordre au paiement.
Le Tribunal de première instance du canton de Genève déclare l’opposition irrecevable. La société recourt contre cette décision en seconde instance cantonale, sans succès. Elle forme ensuite recours au Tribunal fédéral. La question litigieuse est celle de la portée de l’obligation du bénéficiaire d’un billet à ordre de présenter celui-ci au souscripteur pour obtenir paiement.
Droit
En établissant un billet à ordre, le débiteur (que l’on désigne par le terme de souscripteur ou tireur) promet de payer un certain montant à son créancier (le bénéficiaire ou preneur) ou aux personnes auxquelles ce dernier transmettrait sa créance (les porteurs). Le billet à ordre est un papier-valeur au sens du CO et un effet de change au sens de la LP.
Le billet à ordre constituant un papier-valeur, le bénéficiaire ne peut exercer le droit incorporé dans le titre sans produire celui-ci (art. 965 CO). Pour rendre la créance exigible, le bénéficiaire doit donc présenter physiquement le billet à ordre au tiré.
En l’espèce, la banque s’est contentée de faire parvenir à la société un avis d’échéance, sans présenter les billets à ordre. Cela étant, c’est au lieu de paiement que le billet à ordre doit être présenté. Le lieu de paiement peut se situer au domicile d’un tiers (art. 994 CO, applicable au billet à ordre par le renvoi de l’art. 1098 al. 2 CO). Selon la recourante, le bénéficiaire n’étant pas un tiers au rapport cambiaire, le lieu de paiement ne peut valablement se situer à son siège. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, l’art. 994 CO permet tant la domiciliation parfaite – soit celle où une tierce personne, en principe une banque, est chargée d’effectuer le paiement à son propre domicile au nom et pour le compte du tiré – que la domiciliation imparfaite, soit celle qui déplace uniquement le lieu de paiement hors du domicile du tiré. Cette disposition ne fait ainsi pas obstacle à une domiciliation imparfaite au siège du bénéficiaire.
Il faut encore déterminer si la banque a failli à son obligation de présentation en n’invitant pas sa débitrice à consulter les billets à ordre à son siège. A cet égard, il sied de relever que la présentation au paiement vise essentiellement à permettre au tiré de reprendre l’effet de change après s’être acquitté de son dû, comme la loi le lui permet (art. 1029 al. 1 CO, applicable par le renvoi de l’art. 1098 al. 1 CO). Il appartient dès lors au tiré de se trouver au lieu de paiement à la date prévue pour y consulter les billets à ordre et les reprendre après paiement, s’il le juge utile. S’il ne le fait pas, il ne peut reprocher au bénéficiaire un défaut de présentation des effets de change.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La présentation au paiement du billet à ordre, in: https://lawinside.ch/446/