La notification de l’appel (art. 312 CPC)
ATF 143 III 153 | TF, 14.03.17, 4A_595/2016*
Faits
Après le jugement de première instance, une partie dépose un appel auprès du Tribunal cantonal qui ne le transmet pas à l’intimée et qui, par conséquent, ne lui impartit pas non plus un délai pour se déterminer. Environ une année après le dépôt de l’appel, le Tribunal cantonal rejette l’appel. L’intimée recourt au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’elle n’a pas pu déposer un appel joint faute d’avoir été invitée à se prononcer sur l’appel principal. Le Tribunal fédéral doit clarifier les conditions auxquelles l’instance d’appel doit notifier un appel à l’autre partie.
Droit
Une partie peut former un appel joint dans sa réponse en respectant un délai de 30 jours dès la notification de l’appel (cf. art. 313 CPC). Par conséquent, la possibilité de déposer un appel joint suppose la notification de l’appel pour se déterminer. Selon l’art. 312 CPC, « l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours ».
La notification de l’appel est la règle. La loi ne prévoit pas de délai pour la transmission de l’appel, mais celle-ci doit intervenir rapidement en raison de l’égalité des armes et du principe de célérité. Le tribunal ne peut renoncer à la notification de l’appel que si celui-ci est manifestement irrecevable ou infondé. En ce qui concerne l’irrecevabilité manifeste, la doctrine cite l’absence de capacité d’être partie, le non-respect du délai de recours, l’absence d’intérêt digne de protection ou de paiement de l’avance de frais. S’agissant du caractère infondé, le Tribunal fédéral estime que tel est le cas si la juridiction d’appel peut déceler par un examen sommaire que l’appel n’a aucune chance de succès.
En l’espèce, l’instance inférieure ne précise pas pourquoi elle n’a pas transmis l’appel à l’intimée. Son arrêt fait 73 pages et traitait de manière approfondie les griefs de l’appelant. Le Tribunal fédéral relève encore que la juridiction d’appel a rendu son arrêt presque une année après le dépôt de l’appel. Tous ces éléments excluent l’existence d’un examen sommaire de l’appel. En omettant de transmettre l’appel à la défenderesse, l’instance précédente a ainsi enfreint l’art. 312 CPC. Le fait que la défenderesse n’ait pas interpellé le Tribunal cantonal après que ce dernier lui a communiqué l’existence d’un appel ne permet pas de retenir qu’elle a renoncé à déposer une détermination ou un appel joint.
Dès lors, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l’affaire à l’instance précédente pour qu’elle notifie l’appel à la défenderesse.
Proposition de citation : Julien Francey, La notification de l’appel (art. 312 CPC), in: https://lawinside.ch/414/