Le certificat de capacité matrimoniale en cas de mariage fictif à l’étranger (art. 97a CC et 75 OEC)
ATF 142 III 609 | TF, 09.08.2016, 5A_107/2016*
Faits
Par l’intermédiaire de l’ambassade suisse à Tunis, une ressortissante suisse saisit le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Fribourg d’une requête tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale aux fins de la célébration de son mariage en Tunisie avec un citoyen tunisien (art. 75 OEC).
Le Service refuse de délivrer le certificat, car il estime que le mariage envisagé est fictif, le fiancé tunisien ayant en réalité l’intention d’éluder les dispositions concernant l’admission des étrangers en Suisse (art. 97a CC et 75 OEC). La direction compétente et le Tribunal cantonal confirment cette décision.
Les fiancés forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si c’est à bon droit que le Service de l’état civil a refusé de délivrer le certificat de capacité matrimoniale, alors que les fiancés envisagent de se marier à l’étranger en Tunisie, et non pas en Suisse.
Droit
Conformément à l’art. 75 OEC, à la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger. La compétence et la procédure sont régies par l’art. 74a OEC, applicable par analogie selon l’art. 75 al. 2 OEC. L’art. 74a al. 1 OEC, dont la base légale est à l’art. 97a CC, prévoit que l’officier de l’état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage doit refuser son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.
Le Tribunal fédéral concède que les art. 97a CC et 74a al. 1 OEC, qui traitent des abus liés à la législation sur les étrangers, ont principalement pour but de régir l’hypothèse où le mariage est célébré en Suisse. En effet, lorsque le mariage est célébré à l’étranger, les autorités de police des étrangers ont la compétence de ne pas reconnaître l’union qui a pour but d’éluder la législation sur les étrangers (art. 45 al. 2 LDIP). Ainsi, la décision de l’officier de l’état civil de délivrer un certificat de capacité matrimoniale ne lie pas les autorités de police des étrangers qui peuvent refuser de délivrer une autorisation de séjour si le mariage est fictif.
Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’application des art. 97a CC et 74a al. 1 OEC à un projet de mariage à l’étranger est destinée à faire obstacle à titre préventif à l’union fictive et vise ainsi le cas où les partenaires ont l’intention de s’établir en Suisse après la célébration. Le droit suisse intervient ainsi en tant que « rattachement anticipé au domicile imminent ». Pour que les art. 97a CC et 74a al. 1 OEC s’appliquent préventivement à un mariage célébré à l’étranger, il faut que l’intention des partenaires de s’établir en Suisse après la célébration soit prouvée. Si tel est le cas, l’officier de l’état civil peut refuser de délivrer le certificat de capacité matrimoniale.
En l’espèce, les constatations de l’instance précédente sont insuffisantes pour déterminer si les fiancés ont l’intention de s’établir en Suisse après avoir célébré leur mariage en Tunisie.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours des fiancés et renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
Proposition de citation : Tobias Sievert, Le certificat de capacité matrimoniale en cas de mariage fictif à l’étranger (art. 97a CC et 75 OEC), in: https://lawinside.ch/308/