La modification d’une convention portant sur des MPUC en raison de faits nouveaux
ATF 142 III 518 | TF, 26.05.16, 5A_842/2015*
Faits
Par convention conclue lors d’une audience portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), deux époux s’accordent sur le montant des contributions d’entretien dues par l’époux à ses enfants et à sa femme. Par la suite, les époux déposent une requête de divorce. Lors de cette procédure, l’époux sollicite, sous forme de mesures provisionnelles, une adaptation des différentes pensions en raison de faits nouveaux. Le tribunal de première instance fait partiellement droit à la demande et modifie les montants. L’époux recourt ensuite au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un époux puisse exiger la modification des contributions d’entretien qui ont fait l’objet d’une transaction.
Droit
Tout comme les effets accessoires du divorce, les MPUC et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent faire l’objet d’un accord entre les parties. Une convention permet aux époux de tenir compte des incertitudes factuelles et d’éviter d’examiner leur portée juridique. Les restrictions applicables pour modifier une convention de divorce valent également pour les MPUC ou les mesures provisionnelles basées sur un accord entre les parties.
Ainsi, une modification ne peut intervenir, en principe, que pour des vices du consentement, à savoir en cas d’erreur, de dol ou de crainte fondée. L’erreur est essentielle lorsque les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s’est révélé inexact par la suite ou lorsque l’une d’elles a tenu par erreur, connue de l’autre, un fait déterminé comme établi. En revanche, une partie ne peut pas invoquer une erreur portant sur un point qui était incertain et qui a précisément fait l’objet de la transaction (caput controversum). Elle ne peut qu’invoquer une erreur qui porte sur des faits que les deux parties considéraient comme certains au moment de la conclusion de la transaction (caput non controversum). Admettre le contraire reviendrait à permettre à une partie de toujours remettre en cause par après une transaction, alors même que le but de la transaction était précisément de régler de manière définitive un litige. Sont réservés les faits nouveaux que les parties ne tenaient pas pour possibles.
En l’espèce, l’époux fait valoir plusieurs griefs relatifs à la fixation des contributions d’entretien. Il considère notamment que l’instance précédente a mal apprécié une partie de son revenu de l’année 2014 en la fixant à 4’600 francs par mois alors qu’il a en réalité gagné 4’000 francs par mois. Le Tribunal fédéral constate qu’au moment de la convention des MPUC, soit en 2013, les parties avaient posé un pronostic sur le pourcentage du taux d’occupation de l’époux qui variait entre 40% et 60% pour cette activité. De ce fait, le salaire futur était incertain et le but même de la transaction était de le fixer de manière définitive. Le salaire futur fixé dans la transaction constitue donc une caput controversum et l’époux ne peut pas le remettre en cause, même si la réalité diverge par la suite. D’ailleurs, l’époux ne soulève pas l’existence d’une erreur essentielle.
Dès lors, le Tribunal fédéral confirme le jugement précédent et rejette le recours de l’époux.
Note
Le Tribunal fédéral souligne que même si les MPUC avaient reposé sur un jugement et non une transaction, l’époux n’aurait pas pu exiger une modification des pensions. En effet, selon la jurisprudence, si les faits futurs sont prévisibles et pris en compte par le juge pour fixer les contributions d’entretien, les parties ne peuvent pas exiger leur modification en raison de ces faits nouveaux (ATF 141 III 376 cons. 3.3.1., www.lawinside.ch/105/).
Proposition de citation : Julien Francey, La modification d’une convention portant sur des MPUC en raison de faits nouveaux, in: https://lawinside.ch/282/