L’indemnisation forfaitaire du défenseur d’office
ATF 141 I 124 | TF, 02.03.2015, 6B_730/2014*
Faits
Une avocate désignée défenseur d’office dans une procédure pénale à Saint-Gall réclame des honoraires à hauteur de 18’984.55 francs. Le Tribunal compétent n’admet qu’une indemnisation de 12’094.10 francs, montant qui correspond à l’indemnisation forfaitaire maximale admissible dans le Canton de Saint-Gall, calculé sur la base d’un barème qui tient compte de la difficulté du cas. Des exceptions à la rémunération selon ce barème ne sont admises que dans des cas particulièrement complexes. Selon le Tribunal, de telles exceptions n’entrent manifestement pas en compte dans le cas d’espèce.
L’avocate recourt au Tribunal fédéral.
Celui-ci doit analyser la légalité d’une indemnisation forfaitaire du défenseur d’office.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que le défenseur d’office a une créance de droit public contre l’Etat que l’on déduit de l’art. 29 al. 3 Cst. Celle-ci se détermine en fonction de la charge de travail du défenseur. Pour fixer cette créance, le canton dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation est à un niveau tel qu’elle viole le sentiment de justice. À ce titre, une indemnisation de 180 francs par heure correspond à la moyenne suisse d’un défenseur d’office.
Une indemnisation forfaitaire n’est anticonstitutionnelle que lorsqu’elle ne tient pas du tout compte de la prestation du défenseur d’office. Une indemnité forfaitaire qui prend en considération le temps passé par le défenseur dans l’affaire est en principe valable.
En l’espèce, le barème d’indemnisation du Canton de Saint-Gall tient compte de la prestation du défenseur. Il est donc valable. Le Tribunal fédéral retient aussi que l’affaire en cause n’était pas exceptionnellement compliquée. Le mémoire comprenait 10 pages et l’audience a duré environ trois heures. L’instance cantonale n’a dès lors pas violé son pouvoir d’appréciation en retenant qu’une exception au barème n’avait pas lieu d’être.
Le recours de l’avocate est rejeté.
Proposition de citation : Célian Hirsch, L’indemnisation forfaitaire du défenseur d’office, in: https://lawinside.ch/24/
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