La qualification d’un vol d’importance mineure (art. 172ter CP)

TF, 08.07.2025, 6B_1013/2024

La limite de CHF 300 pour qualifier un vol d’importance mineure reste valable indépendamment de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation (IPC).

Faits

Le Tribunal de police de la République et canton de Genève, puis la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice, condamnent un prévenu pour avoir volé à cinq reprises des bouteilles d’alcool dans divers commerces. À l’exception d’un vol d’une valeur totale de CHF 316.95, les autres ont une valeur inférieure à CHF 300.

Le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la qualification d’un vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP.

Droit

L’art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. De jurisprudence constante, pour la première fois dans l’ATF 121 IV 261 datant de 1995, le Tribunal fédéral considère qu’un élément patrimonial est de faible valeur si sa valeur ne dépasse pas CHF 300. Il s’agit d’une limite objective qui s’applique de manière générale et uniforme. Bien que ce critère objectif et chiffré contienne nécessairement une part d’arbitraire, il est justifié par l’égalité devant la loi et une application uniforme de celle-ci.… Lire la suite

L’ancien travailleur salarié devenu apprenti et l’ALCP

TF, 19.05.2025, 2C_699/2023*

Lorsqu’une personne perd son statut de travailleur salarié au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, des revenus trop modestes dans le cadre d’une activité réelle et effective ne lui permettent pas de le retrouver. L’approche n’est pas plus souple dans le cadre d’un apprentissage malgré les objectifs particuliers de ce contrat (art. 344 ss CO).

Faits

Un citoyen italien réside en Suisse entre 1994 et 2009, entre 2014 et 2015, entre 2015 et 2016, puis revient en juin 2017 pour exercer une activité lucrative salariée. Il obtient un permis de séjour UE/AELE.

Après avoir connu deux périodes sans emploi, il épuise son droit aux indemnités de chômage en juillet 2019 et perçoit des prestations d’aide sociale. En mai 2020, il signe un contrat d’apprentissage d’installateur-électricien. Le contrat prévoit une formation de quatre ans à compter du 1er septembre 2020 et une rémunération mensuelle brute de CHF 550 durant la première année à CHF 1’200 durant la quatrième.

Les autorités tessinoises révoquent le permis de séjour de l’intéressé en août 2020. Le Consiglio di Stato et le Tribunale amministrativo confirment cette décision. Le citoyen italien saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le contrat d’apprentissage permet de considérer l’intéressé comme un travailleur salarié au sens de l’art.Lire la suite

Le contenu d’une ordonnance d’exécution par substitution

TF, 24.04.2025, 1C_675/2024*

Une ordonnance d’exécution par substitution doit énoncer tous les éléments nécessaires pour déterminer l’étendue des travaux en vue de la remise en état et les conséquences en cas de non-exécution.

Faits 

Les propriétaires d’une parcelle située hors de la zone à bâtir dans la commune de Sarnen (OW) érigent des constructions sans autorisation. Le 29 mai 2006, la commune refuse leurs demandes d’autorisation de construire a posteriori et ordonne la remise en état.

Sur recours, le Tribunal administratif du canton d’Obwald confirme la décision communale dans un arrêt du 11 septembre 2013 et enjoint les propriétaires à la remise en état dans un délai de trois mois.

Le 20 mai 2019, la commune rend une décision intitulée « Exécution et ordre d’exécution par substitution selon l’arrêt du Tribunal administratif du 11 septembre 2013 », dans laquelle elle récapitule les objets à démolir, fixe un délai d’exécution et menace d’une exécution par substitution aux frais des propriétaires.

Le 13 février 2023, la commune adresse une lettre aux propriétaires pour leur annoncer une prochaine visite locale, ainsi que la date prévue pour les travaux de démolition. Les propriétaires recourent contre cette lettre. Le Conseil d’État déclare le recours irrecevable, au motif que la lettre ne constitue pas une décision attaquable.… Lire la suite

L’autorité compétente pour contrôler les prononcés du TMC

TF, 07.07.2025, 7B_454/2025*

Le nouvel art. 393 al. 1 let. c CPP prévoit que le recours auprès de l’autorité de recours cantonale ou de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est désormais ouvert contre les prononcés du TMC. Sont exceptés les cas dans lesquels ces décisions sont qualifiées de définitives.

Faits

Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TMC) du canton de Berne refuse d’autoriser une mesure de surveillance téléphonique. Le Ministère public interjette recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Celle-ci s’estime incompétente et considère que seul le recours direct au Tribunal fédéral est ouvert. Ce dernier est amené à déterminer si la jurisprudence antérieure à la révision de l’art. 393 al. 1 let. c CPP reste applicable.

Droit

Jusqu’au 30 juin 2024, les art. 393 al. 1 let. c et 20 al. 1 lit. c aCPP prévoyaient qu’un recours cantonal contre les décisions du TMC était ouvert uniquement lorsqu’une telle voie de droit était spécifiquement prévue par le CPP. Dans l’ATF 137 IV 340, le Tribunal fédéral avait ainsi jugé que le TMC constituait une instance unique en matière de refus d’autorisation de surveillance (art.Lire la suite