Le transfert de fonds d’origine criminelle à l’étranger n’est en soi pas constitutif de blanchiment d’argent

ATF 144 IV 172 | TF, 16.03.2018, 6B_453/2017*

Le fait de transférer à l’étranger des valeurs patrimoniales provenant d’un crime n’est en soi pas constitutif d’un blanchiment d’argent.

Faits

En première comme en deuxième instance cantonale, un prévenu est reconnu coupable de plusieurs infractions d’escroquerie par métier, de faux dans les titres, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent pour avoir durant plus de 5 années détourné des fonds qui lui avaient été confiés par des investisseurs.

Concernant le blanchiment d’argent, les autorités cantonales ont considéré que cette infraction était réalisée par le fait que le prévenu avait transféré une partie des fonds litigieux vers l’étranger. En effet, selon le Tribunal cantonal de Lucerne, de ce simple fait, la traçabilité de l’argent était rendue plus difficile car le paper trail devenait plus long.

Le prévenu recourt contre sa condamnation pour blanchiment d’argent au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si un transfert de fonds vers l’étranger est constitutif d’une infraction de blanchiment d’argent.

Droit

Le Tribunal fédéral considère préalablement que la décision attaquée ne remplit pas les exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit.… Lire la suite

L’appel à candidatures pour des vélos en libre-service

ATF 144 II 184 TF, 09.03.2018, 2C_229/2017*

Lorsqu’une entreprise privée est chargée par l’Etat d’accomplir une tâche publique, celle-ci doit être considérée comme un marché public selon l’art. 6 al. 3 AIMP/GE. Ainsi, le système de vélos en libre-service envisagé dans le canton de Genève entre dans le champ d’application objectif des marchés publics.

Faits

La société genevoise TPG Vélo SA organise un appel à candidatures pour l’attribution d’une concession d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’un système de vélos en libre-service ou « vélibs ». La concession, d’une durée de sept ans et sujette à une indemnité annuelle de CHF 10, n’est alors – selon la publication de l’appel en novembre 2015 – pas soumise aux dispositions sur les marchés publics.

La société biennoise intermobility SA interjette recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, exigeant l’annulation de l’appel à candidatures. Selon la société, les exigences techniques de l’appel excluaient le système de libre-service qu’elle avait développé.

La Cour déclare toutefois le recours irrecevable. Intermobility SA s’adresse alors au Tribunal fédéral, lequel doit trancher la question de savoir si l’appel d’offre est soumis aux règles des marchés publics.

Droit

Le Tribunal fédéral rappele qu’il n’existe pas de définition univoque de la notion de marché public.… Lire la suite

La notion de propriété d’un trust en matière de droits de timbre (art. 13 al. 1 LT)

ATF 143 II 350

La notion de propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT équivaut celle formelle du droit civil à l’exclusion de considérations relatives à la maîtrise économique des biens. Dans le cadre d’un trust, c’est le trustee qui acquiert seul la propriété des biens patrimoniaux. Le settlor ne peut ainsi être tenu de verser des droits de timbre pour les fonds investis dans le trust.

Faits

Une caisse de pension suisse (« la Caisse ») procède à des investissements dans un trust de droit américain par le biais d’une banque sise aux États-Unis. En substance, la Caisse constitue, en tant que settlor, un trust discrétionnaire et révocable, instituant la banque comme trustee.

L’Administration fédérale des contributions (« AFC ») constate que la Caisse comptabilise dans son bilan les investissements effectués dans le trust. L’AFC décide ainsi de percevoir sur ces investissements un droit de timbre auprès de la Caisse.

Sur recours de la Caisse, le Tribunal administratif fédéral (« TAF ») annule la décision de l’AFC. Le TAF retient que la Caisse ne détient pas la propriété juridique du patrimoine du trust. Partant, le transfert de la propriété des titres déclenchant le droit de timbre fait défaut (cf.… Lire la suite

Bénéfices de liquidation : la condition du lien de causalité entre la cessation de l’activité lucrative indépendante et l’invalidité (art. 37b al. 1 LIFD)

ATF 143 II 661TF, 05.10.2017, 2C_40/2017, 2C_41/2017*

L’art. 37b al. 1 LIFD prévoit que le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices est imposable séparément des autres revenus si le contribuable est incapable de poursuivre son activité lucrative indépendante pour cause d’invalidité. L’application de cette disposition requiert ainsi un lien de causalité entre la cessation de l’activité et l’invalidité. L’existence du lien de causalité s’analyse conformément aux principes développés en matière de responsabilité civile. Aucun lien temporel étroit n’est requis entre la cessation de l’activité et le cas d’invalidité.

Faits

Un contribuable acquiert une propriété pour y exploiter dès 2003 un cabinet médical en tant qu’activité lucrative indépendante. En 2004, le contribuable subit une attaque cérébrale qui le contraint à réduire de 80% son taux d’activité. En 2012, le contribuable est incapable de poursuivre son activité pour cause d’invalidité complète.

Les autorités cantonales décident d’imposer les réserves latentes qui résultent de la cessation de l’activité lucrative indépendante conjointement aux autres revenus du contribuable. Les autorités cantonales refusent ainsi d’appliquer l’art. 37b al. 1 LIFD – lequel prévoit une imposition séparée des réserves latentes – au motif que le lien de causalité entre la cessation de l’activité lucrative indépendante en 2012 et l’invalidité ferait défaut.… Lire la suite

Le droit de demeurer en Suisse suite à une incapacité de travail

ATF 144 II 121TF, 16.02.2018, 2C_262/2017* 

Le droit pour un ressortissant européen de demeurer en Suisse suite à la fin de son activité salariée pour cause d’incapacité permanente de travail est subordonné uniquement à un séjour de deux ans (art. 4 Annexe I ALCP). La durée de l’activité exercée est en revanche sans pertinence.

 Faits

En juin 2009, une ressortissante allemande s’établit en Suisse pour effectuer ses études. Dans ce cadre, elle est mise au bénéficie d’un permis de séjour valable jusqu’en 2011.

Entre 2009 et 2010, la citoyenne allemande fait l’objet de plusieurs séjours dans des cliniques psychiatriques. Le diagnostique consiste en des troubles de la personnalité de type borderline.

En septembre 2010, la femme trouve un emploi en tant que fille au paire/employée de maison, et voit ainsi son permis de séjour prolongé jusqu’en août 2015. La relation de travail est toutefois terminée de commun accord avec l’employeur en janvier 2012 suite à un nouveau séjour de plusieurs semaines dans une clinique psychiatrique. Durant la même période, elle travaille pendant quelques mois comme opératrice téléphonique en raison de 10 heures par semaine.

Etant désormais sans emploi, en août 2012, elle dépose une demande de prestations auprès de l’Office AI compétent.… Lire la suite