La consommation d’alcool après un accident de la circulation

ATF 142 IV 324 | TF, 03.06.2016, 6B_756/2015*

Faits

Un conducteur heurte un sanglier avec sa voiture et fait un accident. Au lieu d’appeler immédiatement la police, il boit une bouteille de Carmol contenant 64% d’alcool, ce qui fausse tout examen de son taux d’alcoolémie. Le tribunal de police le condamne à une peine pécuniaire pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Le Tribunal cantonal confirme le jugement et le conducteur recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions d’application de l’art. 91a al. 1 LCR dont la teneur a été modifiée en 2013.

Droit

Selon l’art. 91a al. 1 LCR, « est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre […], qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, […] ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but ».

La consommation d’alcool après un accident constitue une entrave si le conducteur pouvait objectivement s’attendre à une prise de sang et si l’alcool consommé a rendu impossible la constatation du taux d’alcool au moment de l’accident.… Lire la suite

La perquisition et le droit de ne pas s’auto-incriminer

ATF 142 IV 207TF, 30.05.2016, 1B_249/2015*

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pénale contre UBS pour blanchiment d’argent (art. 305bis cum 102 al. 2 CP). La banque est soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d’empêcher le paiement par un de ses clients de sommes destinées à corrompre un haut fonctionnaire d’Etat malaisien.

Suite au refus de la banque de remettre certains documents en lien avec cette affaire, le MPC procède à une perquisition. À cette occasion, le MPC met en sûreté un mémorandum que la banque avait rédigé à l’attention de la FINMA. Sur requête d’UBS, les documents sont mis sous scellés. La demande de levée des scellés du MPC est rejetée par le Tribunal des mesures de contraintes bernois (TMC) au motif que le principe nemo tenetur serait violé. Le MPC interjette recours au Tribunal fédéral afin d’obtenir la levée des scellés du mémorandum. Il se pose ainsi en particulier la question de la portée de l’interdiction de s’auto-incriminer en rapport avec la perquisition et le séquestre de documents.

Droit

Le TMC, saisi d’une demande de levée des scellés, doit déterminer, d’une part, si les conditions générales de l’art.Lire la suite

Les restrictions à la liberté de mouvement d’un participant potentiel à une manifestation non autorisée

ATF 142 I 121TF, 20.04.2016, 1C_230/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la privation de liberté par la police, a été résumée ici : www.lawinside.ch/266

Faits

A l’occasion de la « Fête du travail » du 1er mai 2011, un important attroupement, au sein duquel le recourant se trouvait, s’est formé dans l’espace Kanzleiareal/Helvetiaplatz à Zurich. Vers 16h30, la police a formé un cordon autour des personnes présentes et n’a autorisé que les personnes qui sont sans lien avec une manifestation non autorisée à sortir du périmètre délimité. Vers 19h00, 542 individus, dont le recourant, ont été arrêtés, conduits à un poste de police et détenus à cet endroit à des fins de vérifications de sécurité. La police a prononcé à l’encontre du recourant une mesure d’éloignement de 24 heures, valable dès 22h00, lui interdisant de pénétrer ou de rester dans un périmètre déterminé du centre-ville de Zurich. A 22h30, il a été relâché sans être inquiété par des poursuites pénales.

Après avoir épuisé les voies de recours cantonales, le recourant conteste la régularité de son arrestation par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si l’encerclement policier et la détention au poste de police représentent des violations de la liberté de mouvement (art.Lire la suite

La privation de liberté d’un participant potentiel à une manifestation non autorisée

ATF 142 I 121TF, 20.04.2016, 1C_230/2015*

La seconde partie de cette arrêt, qui traite de la restriction à la liberté de mouvement, a été résumée ici : www.lawinside.ch/267

Faits

A l’occasion de la « Fête du travail » du 1er mai 2011, un important attroupement, au sein duquel le recourant se trouvait, s’est formé dans l’espace Kanzleiareal/Helvetiaplatz à Zurich. Vers 16h30, la police a formé un cordon autour des personnes présentes et n’a autorisé que les personnes qui sont sans lien avec une manifestation non autorisée à sortir du périmètre délimité. Vers 19h00, 542 individus, dont le recourant, ont été arrêtés, conduits à un poste de police et détenus à cet endroit à des fins de vérifications de sécurité. La police a prononcé à l’encontre du recourant une mesure d’éloignement de 24 heures, valable dès 22h00, lui interdisant de pénétrer ou de rester dans un périmètre déterminé du centre-ville de Zurich. A 22h30, il a été relâché sans être inquiété par des poursuites pénales.

Après avoir épuisé les voies de recours cantonales, le recourant conteste la régularité de son arrestation par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si l’encerclement policier et la détention au poste de police représentent une privation de liberté irrégulière (art.Lire la suite

Le séquestre d’un brevet d’invention

ATF 142 III 348 | TF, 13.05.16, 5A_652/2015*

Faits

Une ordonnance de séquestre rendue en 2015 prévoit le séquestre en faveur de la Confédération de deux brevets d’invention du débiteur ainsi que tous les droits et les prétentions qui en découlent. L’office des poursuites constate dans le procès-verbal de séquestre que la protection des deux brevets était échue depuis 2012, de sorte que le séquestre s’avère inutile. Partant, il classe la procédure de séquestre. La Confédération dépose plainte à l’autorité de surveillance qui la rejette. La Confédération saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelle mesure un créancier peut exiger le séquestre d’un brevet d’invention éteint.

Droit

Selon la jurisprudence, un office des poursuites doit exécuter une ordonnance de séquestre sans remettre en cause sa validité matérielle. L’office ne peut refuser l’exécution que dans des cas de nullité manifeste, notamment en cas d’incompétence territoriale ou si l’ordonnance de séquestre porte sur un objet inexistant ou insuffisamment spécifié. Le Tribunal fédéral doit donc examiner si ces exceptions sont remplies en l’espèce, dans la mesure où l’office des poursuites a exclu le séquestre des deux patentes.

Un brevet protège une invention nouvelle et octroie un droit de propriété immatérielle à son titulaire.… Lire la suite