L’effet suspensif du recours de Uber

TF, 07.01.2016, 2C_547/2015

Faits

En août 2014, Uber informe le Service du commerce du canton de Genève de sa volonté d’offrir ses services dans le canton. Les autorités genevoises mettent d’emblée en garde Uber sur le caractère illégal de ses activités eu égard à la législation cantonale en matière de transport. Malgré cette mise en garde, Uber débute ses activités en septembre 2014.

Par décision du 30 mars 2015, le Service cantonal interdit avec effet immédiat à Uber d’exercer l’activité de transport professionnel de personnes dans le canton de Genève et lui inflige une amende de 35’000 francs. Il déclare la décision comme étant immédiatement exécutoire et retire ainsi l’effet suspensif d’un éventuel recours. Sur recours de Uber, la Cour de justice refuse de restituer l’effet suspensif s’agissant de l’interdiction d’exercer l’activité, mais la restitue quant à l’amende.

Uber saisit alors le Tribunal fédéral en concluant à la restitution de l’effet suspensif de la décision qui lui interdit d’exercer l’activité de transport.

Droit

Ne portant que sur la demande de restitution de l’effet suspensif, la décision querellée est une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle cause un préjudice irréparable (art.Lire la suite

La demande de sûreté en procédure d’appel

ATF 141 III 554 | TF, 18.01.2016, 4A_216/2015*

Faits

Un demandeur obtient la condamnation d’un défendeur au paiement d’une somme d’argent en première instance. Le défendeur, devenu appelant, fait appel contre le jugement. L’instance d’appel notifie le mémoire d’appel au demandeur, devenu intimé, en lui informant qu’il a 30 jours pour déposer son mémoire de réponse (art. 312 al. 2 CPC).

Durant le délai de 30 jours, l’intimé dépose une demande de sûreté en garantie des dépens (art. 99 CPC). Il demande aussi à l’instance d’appel de retirer le délai de 30 jours pour répondre au mémoire d’appel et de fixer un nouveau délai de 30 jours dès le versement par l’appelant de la sûreté en garantie des dépens.

L’instance d’appel refuse de retirer le délai de 30 jours pour répondre. Contre cette décision, l’intimée forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur la question de savoir si l’instance d’appel doit retirer le délai légal de 30 jours pour le dépôt de la réponse en cas de demande de sûreté et le fixer à nouveau une fois que la question des sûretés est réglée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le législateur a instauré un délai légal de 30 jours pour le dépôt du mémoire de réponse afin de garantir l’égalité des armes entre les parties.… Lire la suite

L’intervention dans la procédure de preuve à futur

ATF 142 III 40 | TF, 04.01.2016, 4A_352/2015*

Faits

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, certains travaux sont réalisés par une sous-traitante.

Un litige relatif à l’ensemble des travaux survient entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. Le maître d’ouvrage dépose une requête de preuve à futur en vue de la conduite d’une expertise sur la conformité des travaux. Le tribunal fait droit à cette requête, désigne un expert et définit le mandat de celui-ci.

Entretemps, le maître d’ouvrage ouvre action au fond à l’encontre de l’entrepreneur, qui dénonce l’instance (art. 78 CPC) à sa sous-traitante. La sous-traitante requiert alors de pouvoir intervenir (art. 74 CPC) dans la procédure de preuve à futur, ce qui lui est refusé par toutes les instances cantonales.

Sur recours de la sous-traitante, le Tribunal fédéral statue sur l’admissibilité de l’intervention accessoire dans une procédure de preuve à futur « hors procès ».

Droit

Une procédure de preuve à futur peut intervenir en tout temps, soit également en dehors de tout procès, lorsque les conditions légales en sont remplies (art. 158 CPC).

En vertu de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce que l’une des parties à un litige pendant ait gain de cause peut en tout temps intervenir à titre accessoire.… Lire la suite

La prescription des créances d’une succession

ATF 141 III 152 | TF, 29.09.2015, 5A_629/2014*

Faits

Trois héritiers se disputent à propos de l’inventaire des biens de la succession. La dispute porte sur certaines créances qu’une partie des héritiers ont à l’encontre d’un autre héritier qui, durant la succession, a utilisé un immeuble de la communauté de manière exclusive.

Après la mort des trois héritiers, le tribunal de première instance modifie l’inventaire en y ajoutant d’autres créances et en constatant que certaines créances sont désormais prescrites (cf. art. 127 CO). Les parties recourent à l’instance supérieure qui confirme le jugement sur ce point.

Par la voie du recours en matière civile, les successeurs des héritiers réitèrent leur contestation au sujet de l’inventaire litigieux devant le Tribunal fédéral. Il se pose en particulier la question de savoir si la prescription court pendant l’indivision.

Droit

À la mort d’une personne, une communauté de tous les droits et obligations appartenant aux de cujus naît entre les héritiers et dure jusqu’au partage (cf. art. 602 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, l’héritier qui a fait un usage exclusif d’un bien de la succession avant le partage doit indemniser les autres héritiers (ATF 101 II 36, c.Lire la suite

L’économicité d’un médicament

TF, 14.12.15, 9C_417/2015*

Faits

Pour la prise en charge par l’assurance-maladie d’un certain médicament, l’Office fédéral de la santé publique (l’OFSP) fixe un prix inférieur à celui admis précédemment.

La société qui confectionne le médicament conteste cette décision au motif que le nouveau prix a été fixé sur la seule base d’une comparaison avec les tarifs pratiqués à l’étranger et non pas sur la base d’une comparaison avec d’autres médicaments suisses. Le Tribunal administratif fédéral lui donne raison et impose à l’OFSP de comparer le médicament litigieux avec d’autres médicaments disponibles en Suisse.

L’OFSP recourt auprès du Tribunal fédéral. La question topique est celle de la licéité de la méthode prévue par l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) pour le contrôle de l’économicité d’un médicament.

Droit

Les prestations prises en charge par l’assurance-maladie (cpr. art. 25 LAMal) doivent être efficaces, appropriées et économiques, ces caractéristiques étant contrôlées périodiquement (art. 32 LAMal). Dans ce contexte, l’OFSP établit une liste des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés avec prix (la « liste des spécialités ») (art. 52 al. 1 let. b LAMal), laquelle est réexaminée tous les trois ans. Aux termes de l’OAMal, le caractère économique du médicament est, lors de sa première intégration à la liste des spécialités, contrôlé par le biais d’une comparaison tant avec d’autres médicaments qu’avec les prix pratiqués à l’étranger (art.Lire la suite