L’exploitabilité d’une preuve administrée par la police sur le territoire d’un autre canton
ATF 142 IV 23 | TF, 18.01.2016, 6B_553/2015*
Faits
Une patrouille de la police de Saint-Gall suit un automobiliste depuis le territoire saint-gallois puis, alors qu’il se trouve en Appenzell, le soumet à un contrôle de la route. Une prise de sang révèle un taux d’alcoolémie de 0,8 à 1,25 pour mille. L’automobiliste est condamné par ordonnance pénale pour conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 LCR). Il est cependant libéré par le tribunal cantonal supérieur au motif que la prise de sang est inexploitable.
Saisi par le Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si la preuve est exploitable en dépit du fait que les policiers l’ont administrée dans un territoire sur lequel ils n’étaient pas compétents.
Droit
Les policiers ont effectué la prise de sang sur le territoire d’un autre canton. Ils n’étaient donc pas compétents territorialement (cpr. art. 31 CPP). L’instance précédente a jugé que la preuve était de ce fait inexploitable.
L’art. 141 al. 2 CPP interdit l’exploitation de preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité, sauf dans les cas où leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves. Les preuves administrées en violation de simples prescriptions d’ordre sont au contraire exploitables (art. 141 al. 3 CPP).
En l’espèce, la preuve a été administrée par une autorité pénale incompétente à raison du lieu et dès lors en violation du droit. La conduite en état d’ivresse ne constituant pas une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, il faut déterminer si les règles de compétence territoriale constituent des règles de validité (art. 141 al. 2 CPP) ou des prescriptions d’ordre (art. 141 al. 3 CPP) pour établir si la prise de sang est ou non exploitable.
Les règles de compétence à raison du lieu n’ont pas pour but de garantir une procédure équitable, mais bien de protéger la souveraineté cantonale. De ce fait, l’intérêt à la manifestation de la vérité prime sur la violation des règles de compétence territoriale. En outre, rien n’indique en l’espèce que les policiers aient agi en connaissance de cause ou de façon contraire à la bonne foi. L’instance précédente retient au contraire qu’ils se sont mépris sur l’emplacement des frontières cantonales. Par ailleurs, l’intervention de la police sur le territoire d’un autre canton n’est pas strictement interdite, l’art. 216 CPP autorisant au contraire la police à poursuivre et appréhender un prévenu dans un autre canton en cas d’urgence (« droit de suite »). Or, lorsque des policiers souhaitent contrôler un véhicule, il existe une certaine urgence, puisqu’ils risquent de perdre ce dernier de vue. Les contrôles routiers servent au demeurant l’intérêt public en assurant la sécurité routière.
Au vu de ce qui précède et dans les circonstances du cas d’espèce, le contrôle et la réalisation d’une prise de sang par des policiers incompétents à raison du lieu doivent être qualifiés de violation d’une simple prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. Partant, la preuve est exploitable.
Le recours est ainsi admis et l’affaire renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision.
Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, L’exploitabilité d’une preuve administrée par la police sur le territoire d’un autre canton, in: https://lawinside.ch/198/