La responsabilité de l’exécuteur testamentaire

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La deuxième partie de cet arrêt, qui traite de la réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/179. La troisième partie de cet arrêt, qui traite du remboursement des coûts d’une expertise privée, a été résumée ici : www.lawinside.ch/187.

Faits

Par dispositions testamentaires, un de cujus a nommé son expert-comptable, son notaire ainsi que son gestionnaire de fortune comme exécuteurs testamentaires. De son vivant, le de cujus suivait une stratégie d’investissement agressive, notamment en détenant une proportion très élevée d’actions Nestlé.

Suite au décès du de cujus en septembre 2000, les exécuteurs testamentaires ne modifient pas la stratégie d’investissement. La bulle technologique de 2001 et la crise boursière qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 ont pour conséquence que le patrimoine investi, qui représente l’essentiel de la succession, perd une partie de sa valeur.

Les héritiers considèrent que les exécuteurs testamentaires auraient dû vendre les titres dans les mois qui suivaient le décès du de cujus et se prévalent de ce fait d’un dommage d’environ 2’000’000 francs. De plus, les héritiers avaient indiqué qu’ils ne souhaitaient pas conserver les titres.

Le Tribunal de première instance de Genève, puis la Cour de justice donnent raison aux héritiers. En l’absence d’instruction du de cujus, les exécuteurs testamentaires auraient dû eux-mêmes définir la stratégie de placement afin de conserver la substance de la succession. En restant passifs, ils ont violé leur devoir de diligence et engagent ainsi leur responsabilité.

Les exécuteurs testamentaires recourent au Tribunal fédéral. Ils prétendent que le fait d’avoir conservé la stratégie mise en place par le de cujus, qui était couronnée de succès jusqu’à son décès, ne peut être compris comme une violation de leur devoir.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur les conditions de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu que l’exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées (art. 398 al. 2 CO par analogie). Il doit, entre autres, conserver au mieux la substance de la succession et, ainsi, ne pas investir dans des produits risqués. Il doit également informer les héritiers de la stratégie d’investissement ainsi que des mesures qu’il envisage de prendre. Il se peut que l’exécuteur testamentaire doive adopter une stratégie différente de celle du de cujusCependant, une restructuration du patrimoine n’est pas forcément judicieuse, si elle entraîne des coûts importants.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère premièrement qu’on ne peut pas reprocher aux exécuteurs testamentaires de ne pas avoir liquidé la succession quelques semaines seulement après leur prise de fonction.

Deuxièmement, concernant la gestion du patrimoine, le Tribunal fédéral retient que les coûts d’une restructuration, c’est-à-dire la vente des actions afin d’arrêter la stratégie d’investissement agressive, étaient trop élevés. Partant, la conservation de la stratégie d’investissement ne constitue pas une violation du devoir des exécuteurs testamentaires.

Troisièmement, un doute persiste sur le moment où les héritiers ont exprimé leur souhait de ne pas conserver les titres. Le Tribunal fédéral rappelle que l’exécuteur testamentaire n’est en principe pas lié par la volonté des héritiers, sauf au moment du partage des biens de la succession où il doit tenir compte de leurs désirs, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la loi et avec les dispositions testamentaires du de cujus (c. 4.3.1).

Enfin, le Tribunal fédéral rappelle que le seul fait que les exécuteurs testamentaires n’ont pas informé régulièrement les héritiers de la composition exacte du portefeuille ni de la stratégie de gestion adoptée, ne suffit pas, en soi, à les rendre responsables de l’ensemble de la perte de valeur des titres (c. 5.4.3).

Partant, les exécuteurs testamentaires n’ont pas violé leur devoir en ne modifiant pas la stratégie d’investissement. Leur responsabilité n’est pas engagée.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La responsabilité de l’exécuteur testamentaire, in: https://lawinside.ch/178/