L’extension matérielle d’une CCT et la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.)

TF, 25.06.2026, 2C_256/2025*

L’extension matérielle d’une CCT par une reprise de son contenu dans les usages sans que les conditions de la LECCT ne soient remplies constitue une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.).

Faits

Une association exploite une structure d’accueil pour la petite enfance. L’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève initie une procédure de contrôle du respect des usages de la petite enfance. A la suite de cette procédure, l’Office cantonal inflige à l’association une amende de CHF 37’600. En substance, elle reproche à l’association plusieurs infractions aux conditions de travail en usage dans le domaine de la petite enfance relatifs notamment au salaire, au barème des vacances et au congé maternité.

Sur recours de l’association, la Cour de justice de la République et canton de Genève réduit le montant de l’amende à CHF 25’000. Elle rejette le recours pour le surplus.

L’association forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur le champ d’application de la Convention Collective de Travail (CCT) du personnel des structures d’accueil de la petite enfance de la Ville de Genève et sur le respect des conditions de la LECCT.

Droit

La recourante soutient en substance que l’amende prononcée par l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève viole la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.) dès lors que les usages de la petite enfance correspondent à la CCT de la petite enfance de la Ville de Genève et que la recourante n’y est pas partie.

Selon l’art. 110 al. 1 lit. d Cst., la Confédération peut légiférer sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail. En adoptant la LECCT, le législateur fédéral a exhaustivement fait usage de cette compétence.

Aux termes de l’art. 110 al. 2 Cst., le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale. Afin de concrétiser ces exigences, le législateur fédéral a prévu les conditions à respecter (art. 1 ss LECCT), ainsi que la procédure à suivre (art. 7 ss LECCT), pour étendre une convention collective de travail.

L’art. 25 al. 1 de loi genevoise du 12 mars 2004 sur l’inspection et les relations du travail (LIRT/GE) prévoit que sont soumises au respect des usages les entreprises pour lesquelles une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle spéciale le prévoit. La loi spéciale confère ainsi aux usages un caractère impératif et détermine quelles entreprises y sont soumises. En cas de non-respect des usages, celles-ci encourent les sanctions prévues à l’art. 45 al. 1 LIRT/GE, à savoir notamment une amende administrative de CHF 60’000 au plus. Pour les crèches, l’obligation de respecter les usages au sens de l’art. 25 al. 1 LIRT/GE est prévue à l’art. 30 al. 2 lit. f de la loi genevoise du 12 septembre 2019 sur l’accueil préscolaire (LAPr/GE).

Selon un document de l’Observatoire genevois du marché du travail validé par le Conseil de surveillance du marché de l’emploi, les usages sont établis notamment selon la « règle d’or ». Cette règle s’applique lorsqu’aucune convention collective de travail étendue n’existe pour le secteur en cause, mais qu’il existe une convention non étendue liant des employeurs occupant au moins 50 % de tous les travailleurs de ce secteur. Lorsque ce quorum est atteint, la convention collective de travail sectorielle non étendue devient constitutive de l’usage.

En l’espèce, le Tribunal fédéral relève que la CCT de la petite enfance de la Ville de Genève n’a pas fait l’objet d’une extension sur le plan cantonal. Cependant, par application de la « règle d’or », les usages de la petite enfance relatifs notamment au salaire, aux vacances ou aux assurances sont calqués sur la CCT de la petite enfance de la Ville de Genève. De fait, la recourante est donc contrainte, pour pouvoir exercer son activité, de respecter les clauses de la CCT de la petite enfance de la Ville de Genève reprises dans les usages par l’application de la « règle d’or », même si elle n’est pas partie à cette convention collective de travail et que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune décision d’extension au sens de la LECCT.

Le Tribunal fédéral retient qu’une telle extension matérielle de la CCT de la petite enfance de la Ville de Genève constitue une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.). C’est donc en violation de ce principe que la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé et réduit l’amende infligée à la recourante.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, L’extension matérielle d’une CCT et la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), in: https://lawinside.ch/1770/