Personnage fictif, personne réelle: la protection de la personnalité (art. 28 CC)
Utiliser de simples pseudonymes dans un ouvrage peut constituer une atteinte à la personnalité dans le cas où les personnages restent identifiables.
Faits
Un homme ouvre action en protection de la personnalité à la suite de la publication d’un «Sneak Peek» (aperçu) intitulé «Comment le leader toxique détruit les valeurs, la culture et l’image de l’entreprise». À titre subsidiaire, il demande l’interdiction de la publication d’un chapitre particulier de l’aperçu, «Joe et Sophia». L’écrit fournirait en effet des indices permettant d’identifier le demandeur sous les traits du personnage de «Joe», qualifié de malfaiteur, de menteur, de psychopathe, de sadique, de personne sans scrupule et de maître de la manipulation. Celui-ci avait entretenu précédemment une relation intime avec l’autrice du chapitre en question.
Le Zivilgericht de Bâle-Ville interdit à l’autrice de publier le chapitre «Joe et Sophia». L’Appellationsgericht rejette l’appel de l’autrice. Celle-ci exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si elle a porté atteinte à la personnalité de l’intimé malgré l’utilisation du pseudonyme «Joe».
Droit
Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
L’application de l’art. 28 CC nécessite d’examiner (1) s’il existe une atteinte à la personnalité et (2) s’il existe un motif justificatif.
Il convient de distinguer l’appréciation visant à déterminer si une déclaration doit être considérée comme une atteinte à la personnalité de la question de savoir si, en l’espèce, la personne concernée est reconnaissable. Cette question se pose lorsque l’auteur de l’atteinte éventuelle ne cite pas la personne concernée par son nom et ne l’identifie pas non plus de manière univoque par d’autres moyens, mais utilise des allusions, des descriptions indirectes ou des éléments isolés tirés de la vie de la personne visée.
Dans un tel cas, pour déterminer s’il y a une atteinte à la personnalité, il faut d’abord examiner si la personne concernée est reconnaissable. À cette fin, il suffit que la personne concernée se reconnaisse elle-même et qu’elle puisse raisonnablement, selon le principe de la bonne foi, se considérer comme visée. Un simple sentiment subjectif de la personne qui s’estime concernée ne suffit pas. Il n’est pas nécessaire que la personne soit reconnaissable par un lecteur moyen dépourvu de connaissances particulières.
En l’espèce, la question se pose de savoir si l’intimé est reconnaissable dans le personnage de «Joe».
L’Appellationsgericht a établi, de manière non arbitraire, que l’autrice s’était inspirée de l’histoire vécue avec l’intimé pour son chapitre «Joe et Sophia». Pour arriver à cette conclusion, il s’est appuyé sur une multitude d’indices.
En particulier, l’intimé était directeur d’une banque avant de devenir président du conseil d’administration d’une autre banque. De même, le personnage de «Joe» est décrit par l’autrice de l’aperçu comme étant un dirigeant influent et important dans un «secteur disposant de moyens financiers importants», qui avait, à la suite d’un changement de poste, accédé à une fonction dotée d’un plus grand pouvoir.
Le fait que certains détails, comme le lieu de rencontre des personnages ou la durée de leur relation, ne correspondent pas à la réalité n’est pas déterminant. Selon l’Appellationsgericht, ce sont en effet les éléments centraux de la relation et de la situation professionnelle des personnages qui importent davantage, pour la reconnaissabilité, que les différences affectant certains détails de la narration.
L’intimé est ainsi suffisamment reconnaissable. Le fait que l’autrice ait utilisé des pseudonymes et ait modifié certains éléments de la réalité ne suffit donc pas à exclure une atteinte à la personnalité.
Il convient de distinguer cette conclusion de celle d’une appréciation de l’atteinte à l’honneur. Celle-ci s’effectue selon un critère objectif, à savoir la perception d’un lecteur moyen, compte tenu notamment du contexte dans lequel l’affirmation est publiée.
En l’espèce, la manière dont «Joe» est qualifié est susceptible de porter atteinte à l’honneur de la personne réelle derrière le personnage.
En l’absence de motif justificatif à l’atteinte, se pose la question des conséquences juridiques. À cet égard, il convient de mettre en balance les inconvénients d’une publication pour la personne concernée et ceux d’une interdiction de publication pour l’auteur, dans le respect du principe de proportionnalité.
À cet égard, plusieurs critères peuvent être pertinents: l’étendue du cercle de personnes qui, grâce à des connaissances particulières, sont en mesure d’établir un lien entre le texte publié et la personne lésée, le fait que l’auteur ait diffusé sciemment son écrit dans l’entourage de la personne concernée, le fait qu’il ait dû s’attendre à ce que la personne concernée prenne des mesures pour protéger sa personnalité, ainsi que les conséquences économiques qu’une interdiction de publication aurait pour l’auteur de l’atteinte.
Il convient donc de ne pas confondre deux cercles de personnes: d’une part, le «lecteur moyen», dont la perception est déterminante pour apprécier l’atteinte à l’honneur; d’autre part, les personnes disposant d’un savoir particulier, dont le nombre et les possibilités d’identification doivent être pris en compte pour déterminer si une interdiction de publication est proportionnée.
En l’espèce, l’interdiction de publication est proportionnée. Le cercle des personnes susceptibles d’identifier l’intimé derrière le personnage de Joe ne se limite pas à un cercle purement hypothétique. Certaines personnes disposant de connaissances particulières sur les circonstances décrites dans le texte sont en mesure d’établir le lien avec l’intimé. L’autrice a en outre elle-même contribué à attirer l’attention de tiers sur ce lien et devait, compte tenu de sa démarche dans l’entourage de l’intimé, s’attendre à ce qu’un cercle plus large de personnes acquière les connaissances nécessaires pour identifier «Joe».
De plus, l’atteinte à la personnalité est particulièrement grave compte tenu des reproches formulés à l’encontre de «Joe». L’interdiction de publication demeure ainsi proportionnée au regard de l’intérêt de l’autrice à la publication.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Camille de Salis, Personnage fictif, personne réelle: la protection de la personnalité (art. 28 CC), in: https://lawinside.ch/1769/






