Le calcul et la répartition de l’excédent pour des parents non mariés
Lorsque les parents n’ont pas été mariés, qu’une garde alternée est instaurée et que chacun contribue à l’entretien en espèces des enfants, l’excédent doit être calculé sur la base de l’excédent cumulé des deux parents. Il est ensuite réparti selon la méthode des grandes et petites têtes.
Faits
Un couple non marié a deux enfants. À la suite de leur séparation, le père se marie avec une nouvelle compagne. Avec l’aide du Service de protection des mineurs, les parties s’accordent sur une garde alternée d’une semaine sur deux chez chacun des parents, assortie d’une visite hebdomadaire chez le parent non-gardien durant la semaine.
La mère introduit à l’encontre du père une action alimentaire et en fixation des droits parentaux. Le Tribunal de première instance de Genève ordonne notamment l’exercice d’une garde partagée par moitié et fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants à verser par le père. Les deux parties forment appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Celle-ci réduit le montant des contributions d’entretien.
La mère interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le calcul et la méthode de répartition de l’excédent appliqués par l’autorité cantonale sont conformes au droit fédéral.
Droit
L’autorité cantonale n’a tenu compte que de l’excédent du père. Elle a estimé qu’il convenait de le répartir selon la méthode dite des « grandes et petites têtes ». Conformément à la jurisprudence, elle a considéré qu’il fallait se limiter à une répartition entre le débirentier et les enfants, soit une demi-part pour le père et un quart pour chacune des filles.
La recourante se plaint d’une violation des art. 276 et 285 CC ainsi que de la jurisprudence relative à la répartition de l’excédent. Elle soutient que la part de l’excédent revenant aux enfants doit être déterminée non pas sur la base de l’excédent d’un seul parent, mais sur celui des deux. Concrètement, selon elle, chaque enfant devrait recevoir un quart de l’excédent du père et un quart de l’excédent de la mère.
Pour l’entretien des enfants mineurs lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, l’excédent à prendre en considération (assiette de l’excédent) est celui de l’entier de la famille, soit l’excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265, résumé in LawInside.ch/1044). Chacun des parents reçoit alors le double de la part attribuée à un enfant (principe des grandes et petites têtes). Cette règle peut toutefois être adaptée en fonction des circonstances du cas concret.
Concernant les parents non mariés, dans un cas de garde exclusive où seul le parent non-gardien verse une contribution d’entretien en espèces, seul l’excédent du débirentier doit être pris en compte et réparti entre lui et les enfants (ATF 149 III 441, résumé in LawInside.ch/1356). Cette solution permet de ne pas faire supporter au parent débiteur une participation de l’enfant au niveau de vie de l’autre parent, créant ainsi une « subvention croisée » injustifiée.
Cette jurisprudence a reçu un accueil mitigé en doctrine : certains auteurs estiment que la différence de traitement fondée sur l’état civil des parents ne se justifie pas.
En l’espèce, concernant l’assiette de l’excédent, dans la mesure où l’entretien en espèces incombe tant à la mère qu’au père, l’excédent à prendre en considération doit être celui de l’entier de la famille, soit celui des deux parents. Cette solution respecte les exigences de l’art. 285 al. 1 1ère phrase CC, puisqu’elle prévoit la prise en compte des ressources du père et de la mère et permet aux enfants de bénéficier du niveau de vie de leurs parents. Elle garantit également une égalité de traitement, que les enfants soient issus d’un couple marié ou non.
S’agissant de la clé de répartition de l’excédent, le Tribunal fédéral envisage deux possibilités.
Premièrement, la répartition peut se faire selon la méthode des grandes et petites têtes comme dans le cas où les parents sont mariés. Dans ce cas, la part fictive du parent qui n’a pas droit à une contribution d’entretien reste acquise au parent débiteur.
Deuxièmement, on pourrait considérer que les enfants de parents non mariés sont titulaires, à l’égard de chacun de leurs parents, d’une créance d’entretien distincte. Dans ce cas, la part d’excédent revenant aux enfants serait calculée séparément pour chaque parent, de sorte que chaque enfant aurait droit à un quart de l’excédent de la mère et à un quart de celui du père.
La première solution doit être préférée. Elle permet d’éviter un traitement différencié des enfants selon l’état civil de leurs parents. Il n’y a pas de risque de subvention indirecte, puisque la part excédentaire théorique du parent non créancier reste acquise au parent débiteur et que la prise en compte de deux grandes têtes réduit indirectement la part revenant aux enfants.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours sur ce point et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants.
Proposition de citation : Margaux Collaud, Le calcul et la répartition de l’excédent pour des parents non mariés, in: https://lawinside.ch/1679/



