La preuve à futur et la reddition de compte du mandataire
ATF 141 III 564 | TF, 16.12.2015, 4A_191/2015*
Faits
Une société confie la gestion de ses avoirs à une banque, qui les place auprès de Bernard Madoff Investment Services (BMIS). Il se révèle à la suite de la crise financière de 2008 que les investissements étaient fictifs et que BMIS versait des plus-values uniquement grâce aux apports de nouveaux investisseurs (système dit « de cavalerie »).
Dans ce cadre, la société dépose une requête de preuve à futur portant sur divers documents détenus par la banque, afin de recueillir des informations sur la diligence dont la banque a fait preuve en plaçant ses avoirs auprès de la société de Bernard Madoff.
La demande est rejetée par les instances cantonales. La société interjette recours auprès du Tribunal fédéral, qui se prononce en particulier sur le rapport entre la preuve à futur et l’action en reddition de compte à l’encontre du mandataire.
Droit
Les parties sont liées par un mandat. Or, l’art. 400 CO prévoit une obligation de reddition de compte à la charge du mandataire. Celui-ci est en particulier tenu de donner au mandant les renseignements devant lui permettre de s’assurer de la bonne et fidèle exécution du mandat, et le cas échéant d’agir en responsabilité (devoir d’information).
Le droit du mandant à la reddition de compte constitue une prétention de droit matériel pouvant faire l’objet d’une action en exécution. Une telle action est tranchée définitivement par le juge, qui rend un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée après un examen complet en faits et en droit.
Par opposition, le juge saisi d’une requête en preuve à futur (art. 158 al. 1 let. b CPC) examine uniquement, sous l’angle restreint de la vraisemblance (art. 158 al. 2 CPC cum art. 261 al. 1 CPC), si le requérant a un intérêt digne de protection à l’administration de la preuve concernée. Il ne tranche ainsi pas définitivement une prétention de droit matériel. La procédure en preuve à futur ne permet dès lors pas de faire valoir une prétention en reddition de compte fondée sur l’art. 400 al. 1 CO.
En requérant la production de divers documents par la banque, la recourante cherche en réalité à exercer son droit contractuel à la reddition de compte. C’est donc à tort qu’elle a initié une procédure en preuve à futur. Partant, le recours est rejeté.
Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La preuve à futur et la reddition de compte du mandataire, in: https://lawinside.ch/150/