La reformatio in pejus en cas d’annulation et de renvoi selon l’art. 409 CPP
ATF 149 IV 284 | TF, 18.04.2023, 6B_75/2023*
L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans la procédure de renvoi, lorsque sur appel du prévenu, la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause pour nouveau jugement (art. 409 CPP), avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties.
Faits
Un individu fait l’objet d’une procédure pénale notamment pour incendie volontaire, menaces multiples et lésions corporelles simples.
Il est acquitté de certains chefs d’accusation, mais condamné par le Bezirksgericht de Zofingue à une peine privative de liberté de 18 mois.
Sur appel du prévenu, l’Obergericht du canton d’Argovie annule le jugement en raison de vices importants (art. 409 CPP) et renvoie l’affaire au Bezirksgericht, avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties.
À l’issue de la procédure de renvoi, le prévenu est condamné par le Bezirksgericht pour des chefs d’accusation dont il a été acquitté auparavant, et sa peine est augmentée à 22 mois avec sursis. Il interjette donc appel contre ce nouveau jugement. Le ministère public forme un appel joint et requiert une augmentation de la peine.
L’Obergericht admet partiellement l’appel du prévenu, rejette celui du ministère public, et maintient l’aggravation de la peine par rapport au premier jugement de première instance.
Saisi d’un recours en matière pénale du prévenu, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur l’application du principe de la reformatio in pejus dans la procédure de renvoi au sens de l’art. 409 CPP.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le jugement d’appel est de nature réformatoire (cf. art. 408 CPP) et que sa nature cassatoire constitue l’exception.
Celle-ci n’entre en ligne de compte que dans les cas où la procédure de première instance présente des vices graves et irrémédiables (art. 409 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas d’une violation des droits de partie, de la composition irrégulière du tribunal ou lorsque les points de l’accusation sont traités de manière incomplète.
Dans un cas d’annulation et de renvoi au sens de l’art. 409 CPP, la juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Le tribunal de première instance est lié par ces instructions, les considérants de la décision de renvoi ainsi que l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), pour autant que la nouvelle procédure ne révèle pas des faits dont il ne pouvait pas avoir connaissance lors de la première procédure principale.
En l’espèce, le Tribunal fédéral relève que l’Obergericht a annulé le premier jugement du Bezirksgericht en raison de vices essentiels manifestes, avant même d’avoir notifié la déclaration d’appel aux autres parties.
Ainsi, ni le ministère public, ni la partie plaignante n’ont eu la possibilité de déclarer un appel joint. Ils n’ont pas non plus renoncé à un appel. Le fait que les parties à la procédure doivent avoir la possibilité de s’exprimer au préalable sur la question d’une éventuelle décision de renvoi ne constitue pas à une renonciation à l’appel joint.
Par conséquent, dans cette constellation particulière, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans la procédure de renvoi au sens de l’art. 409 CPP.
En conclusion, le Bezirksgericht était en droit d’augmenter la peine du prévenu dans le cadre de la procédure de renvoi. En revanche, dans la procédure subséquente d’appel devant l’Obergericht, celui-ci était lié par l’interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où le ministère public n’avait requis qu’une augmentation de la peine dans son appel joint.
Le Tribunal fédéral rejette dès lors le recours du prévenu.
Note
Cet arrêt crée une nouvelle exception à l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), toutefois dans une constellation particulière, à savoir celle où la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause sur la base de l’art. 409 CPP, avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties.
Proposition de citation : Ariane Legler, La reformatio in pejus en cas d’annulation et de renvoi selon l’art. 409 CPP, in: https://lawinside.ch/1315/