Le séquestre de l’avoir de libre passage
ATF 148 III 232 | TF, 20.04.2022, 5A_907/2021*
L’avoir de libre passage est insaisissable et ne peut être séquestré (art. 92 al. 1 ch. 10 cum art. 275 LP) avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, soit, en l’absence d’un cas de versement anticipé au sens de l’art. 5 LFLP, au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite et au plus tard cinq ans après, sur demande de l’assuré.e.
Faits
Un avocat indépendant, affilié facultativement à une institution de prévoyance, met un terme à cette affiliation et demande le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage.
Quelques mois après ces démarches, l’avocat est reconnu coupable de complicité de gestion déloyale. Dans ce contexte, il est condamné à payer un montant de plus de 20 millions au lésé à titre de réparation.
Sur requête du lésé, le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre de divers actifs de l’avocat, y compris sa prestation de sortie auprès de l’institution de prévoyance. L’Office cantonal des poursuites exécute ce séquestre.
L’avocat forme une plainte (art. 17 LP) contre le procès-verbal de séquestre. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites admet partiellement la plainte et annule le séquestre en tant qu’il porte sur l’avoir de libre-passage de l’avocat.
Le lésé recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier déterminer si l’avoir de libre-passage est saisissable et peut dès lors être séquestré.
Droit
Un bien insaisissable ne peut être séquestré. À teneur de l’art. 92 LP al. 1 ch. 10 (applicable par le renvoi de l’art. 275 LP), les droits aux prestations de libre passage non encore exigibles ne peuvent être saisis. Cette disposition découle du principe fondamental de la LPP selon lequel la prévoyance est maintenue jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance.
En l’espèce, la décision litigieuse porte sur le séquestre d’un avoir de libre passage. Un tel avoir n’est pas à la libre disposition de l’assuré. Il reste exclusivement affecté à la prévoyance, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 5 LFLP). En principe, l’avoir de libre passage est dès lors insaisissable et ne peut être séquestré.
L’insaisissabilité de l’avoir de libre passage perdure jusqu’à ce que celui-ci devienne exigible au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP. La notion d’exigibilité s’interprète ici conformément à la LPP (cf. p. ex. art. 39 al. 1 LPP) : une prestation de la prévoyance professionnelle devient exigible au moment de la naissance du droit à cette prestation.
Les prestations de vieillesse dues en vertu d’un avoir de libre passage sont versées au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite et au plus tard cinq ans après (art. 16 al. 1 OLP). Dans ce laps de temps, il revient à l’assuré de déterminer l’échéance des prestations de vieillesse. La demande de l’assuré constitue une condition suspensive et potestative de la naissance du droit ; les prestations deviennent exigibles au moment d’une telle demande, mais au plus tard à la survenance de l’âge terme (soit cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite).
In casu, l’avocat est à moins de cinq ans de l’âge ordinaire de la retraite. Il n’a toutefois pas demandé le versement de prestations de vieillesse, mais uniquement le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage. Son droit aux prestations n’est dès lors pas encore exigible au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP ; il ne peut donc faire l’objet d’un séquestre. Il n’y a au demeurant rien d’abusif à ce que l’assuré maintienne l’affectation de son avoir de libre passage à un but de prévoyance au-delà de l’âge minimal auquel il pourrait obtenir le versement de prestations de vieillesse.
Le recours est ainsi rejeté.
Note
Sous l’angle procédural, nous relevons qu’à la différence de l’ordonnance de séquestre, la décision relative à l’exécution du séquestre (art. 275 LP) ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Le Tribunal fédéral revoit dès lors une telle décision avec plein pouvoir de cognition.
Sur le fond, il sied de souligner que le droit de l’avocat aux prestations de vieillesse dues en vertu de l’avoir de libre passage naîtra au plus tard cinq ans après qu’il atteint l’âge ordinaire de la retraite. À ce moment-là, son droit cessera d’être insaisissable au sens de l’art. 92 LP et deviendra relativement saisissable au sens de l’art. 93 LP. Les revenus correspondants pourront alors être séquestrés dans la mesure où ils excèdent le minimum vital du débiteur (art. 93 al. 1 LP), pour une année au plus (art. 93 al. 2 LP). Le Tribunal fédéral rappelle qu’en application de ces dispositions, la prestation de prévoyance versée en capital est saisissable à concurrence du montant correspondant à une rente viagère mensuelle hypothétique pendant une année, sous déduction du minimum vital non couvert par d’autres revenus.
Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Le séquestre de l’avoir de libre passage, in: https://lawinside.ch/1238/