Piscine naturelle non admise en zone agricole
TC FR, 24.05.2022, 602 2022 104
La construction d’une piscine naturelle en zone agricole n’est pas admissible au regard du droit fédéral (art. 24c et 24d LAT). Il ne convient pas de traiter différemment la construction d’une piscine naturelle d’une piscine ordinaire. Le fait qu’une piscine naturelle contribue à la biodiversité n’y change rien.
Faits
Les propriétaires d’une parcelle située en zone agricole demandent l’octroi d’un permis de construire pour une piscine naturelle. La piscine est composée de plusieurs bassins. Elle se filtre et se régénère d’elle-même, son équilibre biologique étant assuré par le biotope. Elle ne requiert aucun produit chimique pour son entretien.
La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) délivre l’autorisation spéciale requise (cf. art. 25 al. 2 LAT). La DIME se fonde sur sa directive relative aux transformations de bâtiments selon l’art. 24c LAT qui prévoit l’admissibilité de telles piscines en zone agricole. La DIME estime notamment qu’une piscine naturelle favorise la biodiversité dans le milieu agricole.
La commune délivre le permis de construire.
L’Office fédéral du développement territorial (ARE) forme un recours au Tribunal cantonal fribourgeois. Celui-ci doit se prononcer sur l’admissibilité d’une piscine naturelle en zone agricole au regard des art. 24c et 24d LAT.
Droit
Toute construction doit faire l’objet d’une autorisation (art. 22 al. 1 LAT). Pour faire l’objet d’une autorisation selon l’art. 22 LAT, la construction doit être conforme à l’affectation de la zone. Une construction est conforme à l’affectation de la zone agricole lorsqu’elle est nécessaire à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (cf. art. 16a al. 1 LAT). Lorsque la construction n’est pas conforme à l’affectation de la zone agricole, il faut déterminer si une dérogation peut être accordée selon les art. 24 ss LAT.
En l’occurrence, il est admis qu’une piscine naturelle n’a pas de vocation agricole et qu’elle n’est donc pas conforme à l’affectation de la zone. Il convient donc d’examiner si une dérogation peut être accordée selon les art. 24 ss LAT.
L’art. 24c LAT porte sur les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir et qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone à la suite d’un changement de règlementation. Il s’agit d’accorder la garantie de la situation acquise aux constructions érigées conformément au droit en vigueur à l’époque. Dans ce cadre, des constructions sont notamment possibles si elles sont nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou si elles visent une meilleure intégration dans le paysage (art. 24c al. 4 LAT).
La directive de la DIME vient préciser les constructions qui peuvent être autorisées sous l’angle de l’art. 24c al. 4 LAT. Les piscines naturelles et les biotopes qui améliorent le paysage peuvent être considérés comme étant nécessaires à un usage d’habitation.
Le Tribunal cantonal, qui s’appuie sur la jurisprudence fédérale, rappelle que la construction d’une piscine en zone agricole viole les principes de la préservation de la zone non constructible et de la séparation du territoire bâti et non bâti. Il ne se justifie pas d’opérer une distinction pour une piscine naturelle par rapport à une piscine ordinaire ; il s’agit dans les deux cas d’une installation d’agrément sans lien avec l’agriculture. Le fait qu’une piscine naturelle contribue à la biodiversité n’y change rien. En particulier, il n’appartient pas à des propriétaires de promouvoir la biodiversité par des constructions contraires au droit fédéral. La piscine naturelle ne peut donc pas être autorisée au regard de l’art. 24c al. 4 LAT.
La piscine naturelle ne peut également pas être autorisée sous l’angle des art. 24d al. 2 et 3 LAT.
Par conséquent, le Tribunal cantonal annule le permis de construire et constate que la directive de la DIME relative à l’art. 24c LAT n’est pas conforme au droit fédéral.
Partant, le recours est admis.
Proposition de citation : Tobias Sievert, Piscine naturelle non admise en zone agricole, in: https://lawinside.ch/1204/