Contribution d’entretien conjugal : précisions et clarifications
ATF 147 III 301 | TF, 09.02.2021, 5A_800/2019*
En raison de l’interdépendance de l’entretien de l’enfant et de l’époux∙se, un tribunal peut tenir compte des connaissances acquises en vertu de la maxime inquisitoire liée à l’entretien de l’enfant pour fixer celui de l’époux∙se.
L’entretien conjugal doit être calculé conformément à la méthode à deux étapes, peu importe la méthode employée auparavant.
Après un divorce, le principe de l’indépendance financière des époux prévaut, raison pour laquelle on peut exiger d’un∙e époux∙se qui n’exerçait pas d’activité professionnelle durant le mariage de débuter, reprendre ou étendre une telle activité. Il en va de même pour l’entretien conjugal lorsqu’on ne peut sérieusement compter sur le fait que la vie conjugale reprendra.
Faits
Un couple, marié depuis 2002 et avec un enfant commun, vit séparément depuis décembre 2015. Par le biais d’une décision de protection de l’union conjugale (MPUC), le Tribunal du district de Rheintal astreint l’époux à verser mensuellement des contributions d’entretien à son fils et à son épouse. Le Tribunal cantonal saint-gallois confirme cette décision.
En janvier 2018, l’époux introduit une demande de divorce auprès du Tribunal du district de Rorschach et demande en parallèle une réduction des contributions d’entretien, demande rejetée par ladite autorité. Sur appel de l’époux, le Tribunal cantonal fixe à nouveau l’entretien de l’enfant et diminue les contributions d’entretien destinées à l’épouse.
Cette dernière recourt alors au Tribunal fédéral, qui est appelé à trancher , sous l’angle restreint de la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF), diverses questions relatives à l’entretien de l’époux∙se. Ainsi, il doit déterminer si un tribunal peut fixer le montant de l’entretien de l’époux∙se en tenant compte des informations obtenues par la maxime inquisitoire applicable à l’entretien de l’enfant. En outre, il doit établir si l’autorité de recours peut calculer l’entretien de l’époux∙se selon une autre méthode, à savoir celle à deux étapes, que celle utilisée jusqu’alors. Finalement, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur l’exigibilité de la reprise d’une activité professionnelle par l’époux∙se.
Droit
À l’appui de son recours, la recourante fait d’abord valoir que les maximes d’office et inquisitoire ne s’appliquent que pour fixer l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et non celui de l’époux∙se. De ce fait, l’art. 317 CPC exclurait que le Tribunal cantonal tienne compte des éléments fournis par l’époux au cours de la procédure d’appel.
Le Tribunal fédéral rappelle toutefois que l’entretien de l’enfant et de l’époux∙se sont interdépendants. Cette interdépendance existe en particulier lorsque l’entretien de l’époux∙se est déterminé d’après la méthode à deux étapes utilisée dans le cas présent. En effet, selon cette méthode, il faut confronter le revenu total des époux, respectivement des parents, aux besoins de tous les membres de la famille, besoins qui seront ensuite couverts selon une clé de répartition des ressources disponibles. Les connaissances acquises en vertu de la maxime inquisitoire absolue applicable pour fixer l’entretien de l’enfant sont ainsi également pertinentes pour déterminer l’entretien de l’époux∙se, ou l’entretien post-divorce, fixé dans un même jugement.
Le Tribunal fédéral estime par conséquent que le Tribunal cantonal n’a pas violé l’interdiction de l’arbitraire en fixant l’entretien de l’épouse eu égard aux connaissances acquises en vertu de la maxime inquisitoire applicable pour déterminer l’entretien de l’enfant.
Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral examine si le Tribunal cantonal a, à juste titre, calculé le montant de l’entretien à partir du revenu diminué de l’époux suite au départ à la retraite de ce dernier.
À cet égard, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 179 al. 1 CC prévoit une adaptation des mesures en cas de changement de circonstances. La recourante conteste toutefois un tel changement et estime que le Tribunal cantonal ne pouvait par conséquent pas redéfinir l’entretien conjugal. En agissant de la sorte, il aurait révoqué la décision précédente.
En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le départ de l’époux à la retraite n’est pas remis en question. Il relève aussi que la décision de protection de l’union conjugale faisait déjà référence à la mise à la retraite de l’époux, mais que, faute de documents permettant d’établir à l’époque le revenu de l’époux une fois retraité, l’autorité compétente avait calculé l’entretien de l’épouse en fonction des revenus précédant le départ à la retraite. Le Tribunal fédéral observe néanmoins que le Tribunal cantonal était en possession des documents nécessaires lorsqu’il a statué, de telle sorte qu’il était à même de fixer le véritable montant de l’entretien. Force est donc de constater que le Tribunal cantonal n’a pas reconsidéré arbitrairement la décision initiale, mais a davantage procédé à un calcul annoncé au préalable et à ce moment-là possible.
Le Tribunal fédéral poursuit en examinant si le changement de méthode pour le calcul de l’entretien de l’épouse, à savoir le passage de la méthode concrète à une étape employée dans la décision de MPUC à celle en deux étapes, est arbitraire. À ce propos, il attire l’attention sur l’arrêt 5A_311/2019* (cf. 5A_311/2019* résumé in LawInside.ch/1044/) dans lequel il a indiqué qu’à l’avenir la méthode applicable pour fixer l’entretien de l’enfant était celle à deux étapes. Dans un arrêt ultérieur (TF, 02.02.2021, 5A_891/2018* résumé in LawInside.ch/1050/), le Tribunal fédéral a étendu l’application de cette méthode au domaine de l’entretien post-divorce. Il précise toutefois que des circonstances particulières, notamment des moyens financiers exceptionnellement favorables, peuvent justifier l’utilisation d’une autre méthode ou la renonciation à un calcul concret à condition de motiver une telle dérogation.
Aux yeux du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal n’a donc pas agi de manière arbitraire en appliquant la méthode à deux étapes. Au contraire, il affirme que tous les tribunaux suisses doivent désormais en principe recourir à celle-ci en matière d’entretien conjugal. Le fait que la présente affaire concerne la modification d’une décision antérieure liée à un changement de circonstances et que la décision initiale était fondée sur une autre méthode, n’y change rien.
Finalement, le Tribunal fédéral examine s’il est raisonnable d’exiger que la recourante exerce une activité professionnelle. À cet égard, le Tribunal fédéral note qu’en l’espèce aucun réel grief d’arbitraire n’a été formulé. Ce sont davantage des déclarations globales dépeignant le mode de vie luxueux du couple qui suggèrent qu’une relégation sociale de l’épouse due à la prise d’un emploi est inacceptable. Le Tribunal fédéral rappelle toutefois qu’il ne faut pas amalgamer le droit des régimes matrimoniaux à la question de l’entretien. En effet, on ne peut déduire directement de la fortune d’un des époux l’exigibilité ou l’inexigibilité de l’exercice d’une activité lucrative par l’autre conjoint. Concrètement, il faut démontrer de quelle manière la vie menée avant le divorce rend un changement de mode de vie, et en particulier l’exercice d’une activité professionnelle, déraisonnable.
En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que la recourante ne formule aucune observation dans ce sens. Il retient en outre que cette dernière est dispensée non seulement des tâches éducatives durant la journée dans la mesure où son fils va à l’école, mais aussi, après la suspension de la vie commune, des tâches domestiques au bénéfice de la communauté.
Le Tribunal fédéral termine en précisant que, dans le cas d’un divorce, le principe de l’indépendance financière des époux prévaut. Le simple fait qu’un∙e époux∙se n’ait pas exercé d’activité professionnelle durant le mariage ne délie pas ledit/ladite époux∙se de son obligation de subvenir à ses propres besoins. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que le Tribunal fédéral admet qu’un∙e époux∙se peut être astreint∙e, compte tenu de ses capacités financières, à verser une obligation alimentaire temporaire fondée sur la solidarité post-conjugale à l’autre époux (art. 125 al. 1 CC). De même, quand il est concrètement établi que les époux ne feront plus ménage commun, le tribunal doit, dans le cadre de l’entretien de la famille (art. 163 CC), prendre en considération les critères de l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si et dans quelle mesure l’époux∙se, qui dirigeait jusqu’alors le ménage commun, mais qui est désormais déchargé∙e de cette responsabilité du fait de la résolution dudit ménage, peut être astreint∙e à exercer une activité autre, à reprendre ou à étendre son activité professionnelle.
Eu égard à ces considérations, le Tribunal fédéral estime que le Tribunal cantonal n’a pas violé l’interdiction de l’arbitraire en admettant (tacitement) qu’après quatre années de séparation, les époux n’allaient plus former de ménage commun et que, compte tenu de l’âge avancé de l’enfant et du fait qu’il va à l’école durant la journée, la recourante pouvait exercer une activité professionnelle.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Proposition de citation : Elena Turrini, Contribution d’entretien conjugal : précisions et clarifications, in: https://lawinside.ch/1048/
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