Contributions d’entretien: précisions sur l’art. 125 CC
ATF 147 III 249 | TF, 03.11.2020, 5A_907/2018*
Lorsque des époux divorcent, une contribution d’entretien (art. 125 CC) n’est due que si le mariage a influencé, de manière concrète, la situation financière de l’époux·se créancier·e. Ce n’est pas le cas lorsque les époux n’ont pas cohabité, l’un vivant à l’étranger, et qu’ils n’ont pas eu d’enfants communs, même si l’un a cessé toute activité lucrative, sans nécessité conjugale, pour dépendre financièrement de l’autre.
Faits
Après huit ans d’un mariage sans enfants, des époux se séparent. L’époux verse une contribution d’entretien mensuelle à son épouse durant une année. Il arrête ensuite de payer. L’épouse requiert alors des mesures protectrices de l’union conjugale. L’époux est condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle.
Une année plus tard, l’époux dépose une demande de divorce. Le Tribunal compétent prononce le divorce, en maintenant l’obligation de l’époux de verser une contribution d’entretien à l’épouse jusqu’à l’âge de la retraite et en le condamnant au versement d’une somme au titre de la liquidation du régime matrimonial. L’époux fait recours auprès du Tribunal cantonal des Grisons qui le rejette.
L’époux recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si en l’espèce le mariage a influencé de manière concrète la situation de l’épouse, ce qui le conduit à préciser sa jurisprudence concernant l’octroi d’une contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC.
Droit
Dans son recours, l’époux remet en cause l’avis du Tribunal cantonal selon lequel le mariage aurait concrètement influencé la situation financière de son épouse (lebensprägend), condition nécessaire à l’octroi d’une contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC. Le Tribunal fédéral souligne que la doctrine établit à cet égard une distinction nette entre les mariages qui ont eu une influence concrète sur la situation financière de l’époux·se créancier·e et ceux qui n’en ont pas eu, en se basant notamment sur des présomptions. Par exemple, un mariage qui a duré plus de dix ans donnera droit à une contribution d’entretien, tout comme un mariage de durée inférieure, mais avec des enfants communs ; à l’inverse, un mariage qui a duré moins de cinq ans, sans enfants communs, ne donnera en général pas droit à une contribution d’entretien.
Le Tribunal fédéral relève qu’il n’adhère pas à cette catégorisation stricte, rappelant que l’art. 125 al. 2 CC doit s’interpréter comme un catalogue non exhaustif de critères sur lesquels le juge doit se baser pour octroyer ou non une contribution d’entretien. Le Tribunal fédéral justifie cette approche nuancée en expliquant qu’il serait contraire au droit d’accorder des contributions d’entretien similaires dans le cas d’un mariage sans enfants ayant duré onze ans et dans celui d’un mariage ayant duré plus de trente ans avec des enfants communs. L’octroi d’une contribution d’entretien doit résulter d’une analyse concrète de la situation selon une méthode en trois étapes :
- Le mariage est-il lebensprägend ? D’abord, la question de l’organisation de la vie matrimoniale doit être examinée de manière critique dans chaque cas. À ce stade, il convient de déterminer la capacité économique globale de l’ancienne communauté matrimoniale, et non celle propre à chaque individu, en se fondant sur le niveau de vie commun durant le mariage. Une telle approche correspond à celle du « mariage pourvoyeur » selon une interprétation historique de la loi. Pour qu’une contribution d’entretien soit due, il faut que l’un·e des époux ait renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et/ou élever des enfants (art. 163 CC), sur la base d’un projet de vie commun, et qu’il ou elle ne soit conséquemment plus en mesure, après plusieurs années d’arrêt ou de travail à temps partiel, de continuer à exercer son ancienne profession ou d’en exercer une autre qui lui garantisse des revenus à peu près similaires. Dans une telle situation, le mariage aurait eu une influence concrète sur la situation financière de l’époux·se créancier·e et pourrait être qualifié de lebensprägend. Plus concrètement, cela signifierait que l’époux·se créancier·e qui aurait renoncé à une précédente indépendance économique afin d’apporter son soutien de manière non pécuniaire à la communauté matrimoniale (art. 163 CC) pourrait se prévaloir de la solidarité post-matrimoniale pour bénéficier d’une contribution d’entretien. Néanmoins, le Tribunal fédéral considère qu’admettre l’impact financier du mariage n’est pas encore déterminant pour accorder une contribution d’entretien.
- L’époux demandeur est-il capable de pourvoir lui-même à son entretien ? Quand bien même le mariage serait lebensprägend, une contribution d’entretien ne peut se justifier que si l’époux demandeur n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à ses besoins, de manière complète ou partielle. Le Tribunal fédéral rappelle ainsi l’un des principes concrétisés par l’art. 125 CC : celui du clean break, selon lequel, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir (ou retrouver) son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce. Ce principe doit primer l’octroi d’une contribution d’entretien (ATF 141 III 465 cons. 3.1, résumé in LawInside.ch/116; ATF 134 III 145 cons. 4). Pour déterminer si l’époux·se qui demande une telle contribution peut y avoir droit, il s’agit de savoir s’il est raisonnablement exigible de sa part qu’il ou elle (re)trouve un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins, en tenant compte des circonstances spécifiques. Selon le Tribunal fédéral, cette analyse doit se baser sur de nombreux critères : l’âge, la santé, les compétences, la formation, le perfectionnement antérieur, l’offre de formation continue, la flexibilité personnelle, ainsi que la situation sur le marché du travail. Comme exemple de domaine qui permettrait facilement à une personne de subvenir à ses besoins de manière indépendante, le Tribunal fédéral cite celui des soins infirmiers en période sanitaire difficile : en raison du Covid, une personne disposant d’une formation correspondante et ayant déjà travaillé dans cet environnement n’aurait aujourd’hui probablement pas de peine à le réintégrer, même après un arrêt prolongé, tant la demande est constante et forte. À l’inverse, dans d’autres secteurs, même une personne jeune, après une courte absence, pourrait avoir du mal à retrouver un emploi. Le Tribunal fédéral insiste sur le fait que l’analyse doit être basée sur les caractéristiques et les capacités personnelles. Une approche schématique de cette question doit donc être exclue, au profit de celle du « cas par cas ». Si l’autorité parvient à la conclusion que l’époux·se créancier·e ne peut pas raisonnablement (re)trouver son indépendance économique, elle doit passer par une troisième étape pour fixer la contribution d’entretien due.
- Que doit-on entendre par « entretien convenable » ? Le Tribunal fédéral relève que l’art. 125 al. 1 CC prévoit que l’époux·se débiteur·trice doit alors pourvoir à l’entretien « convenable » de l’autre. À nouveau, le Tribunal fédéral exclut à cet égard une approche schématique. Il faut au contraire procéder en tenant compte de tous les critères énumérés à l’art. 125 al. 2 CC. En particulier, il faut prendre en compte une éventuelle entrave à l’exercice d’un emploi rémunéré par l’époux·se créancier·e, due à la garde d’enfants et/ou à la durée du mariage. Ces critères servent notamment à fixer une limite temporelle au versement d’éventuelles contributions d’entretien. Ainsi, dans le cas d’un mariage de longue durée, surtout si l’un des époux s’est consacré à la garde des enfants, la solidarité post-matrimoniale peut conduire à des contributions d’entretien plus étendues dans le temps (ATF 132 III 593 cons. 7.2 ; ATF 141 III 465 cons. 3.2.1, résumé in LawInside.ch/116), éventuellement jusqu’à l’âge de la retraite. Le Tribunal fédéral rappelle cependant qu’avec la dissolution du mariage, les devoirs conjugaux basés sur l’art. 163 CC prennent fin. Sans enfants communs, la contribution d’entretien versée par un·e époux·se n’est plus assortie d’une forme de contre-prestation en nature de la part de l’autre, consistant par exemple à élever des enfants. Dans un tel cas de figure, une éventuelle contribution d’entretien doit donc être limitée dans le temps.
Avant d’appliquer ces principes au cas d’espèce, le Tribunal fédéral rappelle que les époux sont libres d’organiser leur vie conjugale comme bon leur semble et ne sont nullement obligés de se constituer une demeure commune au sens de l’art. 162 CC (cons. 3.5.1).
En l’espèce, le couple a été marié durant huit ans et n’a pas eu d’enfants. Cependant, à l’inverse de ce qu’a retenu le Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral ne considère pas que les époux aient opté pour une répartition dite classique des rôles. En effet, une telle répartition sous-entend que les époux ont contribué à parts égales à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC. Pour le Tribunal fédéral, l’épouse n’a pas contribué à l’entretien de la famille, puisqu’elle a renoncé à son activité professionnelle au moment du mariage, sans nécessité conjugale. Elle menait de fait une vie autonome en Suisse, rendant quelques fois visite à son époux basé à l’étranger pour son emploi. Il n’est donc pas possible de retenir que le mariage a concrètement influencé sa situation financière. Au plus tard depuis la séparation, elle était tenue d’user pleinement de sa propre capacité à subvenir à ses besoins. Son époux lui a cependant versé une contribution d’entretien durant les huit ans qui ont suivi. Dans le cas d’espèce, il ne se justifie pas, selon le Tribunal fédéral, de maintenir cette obligation à charge de l’époux.
Le Tribunal fédéral rejette les autres conclusions prises par l’époux quant à la somme due à l’épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Le recours est ainsi partiellement admis.
Proposition de citation : Camille de Salis, Contributions d’entretien: précisions sur l’art. 125 CC, in: https://lawinside.ch/1038/
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