Archive d’étiquettes pour : OAT 52a

L’affectation d’une zone dédiée à la réalisation d’une halle marchande et d’une arène de combats de reines

ATF 143 II 588TF, 26.01.2017, 1C_49/2017*

Une zone affectée à la réalisation de la halle marchande d’une chambre d’agriculture et d’une arène de combats de reines ainsi que d’installations annexes ne peut se fonder ni sur l’art. 16a al. 3, ni sur l’art. 18 LAT.

Faits

En mai 2015, la commune de Rarogne (VS) met à l’enquête publique un plan d’aménagement détaillé pour un périmètre dont l’affectation n’était auparavant pas définitivement déterminée. Cette nouvelle planification affecte une partie du territoire à une zone agricole spéciale en précisant qu’il s’agit d’une zone agricole au sens de l’art. 16a al. 3 LAT, dans laquelle des constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées.

Le règlement dispose que la zone est exclusivement prévue pour des constructions et installations qui sont étroitement liées à l’agriculture, comme la réalisation de la halle de marché de la chambre d’agriculture du Haut-Valais (et son parking) et de l’arène de combats de reines (et ses installations annexes). Il est précisé que le canton procédera à la délimitation de la surface demandée au sens de l’art.Lire la suite

Le classement en zone à bâtir relève de l’accomplissement d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN (art. 15 et 38a LAT)

ATF 142 II 509TF, 24.08.2016, 1C_315/2015*

Faits

Le 14 janvier 2014, l’assemblée communale d’Adligenswil a (notamment) adopté la révision du plan d’aménagement local, prévoyant le classement en zone à bâtir des plusieurs régions, ainsi que du règlement de constructions et de zones. Le 28 mars 2014, le Conseil d’Etat a approuvé la révision dans sa majeure partie et rejeté le recours de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (ci-après : la FP). Cette dernière a alors formé un recours auprès du Tribunal cantonal, tendant à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit en particulier afin de redimensionner la zone à bâtir. Dans son arrêt du 5 mai 2015, le Tribunal cantonal a nié la qualité pour recourir de la FP pour la majorité des classements en zone à bâtir. La FP recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui doit examiner si le classement en zone à bâtir relève d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN, si les exigences de l’art. 38a LAT s’appliquaient à la révision adoptée, mais non entrée en force avant l’entrée en vigueur de la révision partielle de la LAT et, cas échéant, si le classement en zone à bâtir respectait les exigences de cette disposition.… Lire la suite

Le critère de l’urgence justifiant un classement en zone à bâtir (art. 52a al. 2 let. c OAT)

ATF 142 II 415 –  TF, 26.05.2016, 1C_562/2015*

Faits

La Commune d’Orbe (VD) révise son plan partiel d’affectation (PPA). La révision prévoit une extension de la zone à bâtir sur la zone agricole. Cette zone à bâtir est un site stratégique d’Orbe-Sud défini dans la politique cantonale des pôles de développement. Il est prévu qu’une entreprise agro-alimentaire s’y développe avec la création 450 nouveaux emplois.

Le Département cantonal approuve l’extension du PPA et exempte totalement la commune de son obligation de déclasser des zones à bâtir en compensation de l’extension prévue, en considérant que le PPA répond à l’art. 52a al. 2 let. c OAT. L’Office fédéral du développement territorial (ARE) recourt auprès du Tribunal cantonal qui confirme la décision du Département.

L’ARE forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’application de l’art. 52a al. 2 let. c OAT à l’extension de la zone industrielle prévue par le PPA révisé.

Droit

La nouvelle LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014, redéfinit le contenu des plans directeurs cantonaux (art. 8 et 8a LAT). L’art. 38a al. 1 LAT prévoit une période transitoire de cinq ans durant laquelle les cantons doivent adapter leurs plans directeurs aux exigences des art.Lire la suite