Archive d’étiquettes pour : CPP 90

Mise sous scellés et moyens de preuve issus de l’entraide nationale

Contribution du Prof. Yvan Jeanneret à l’occasion des cinq ans de LawInside.ch

Pour célébrer les cinq ans de LawInside.ch, nous avons demandé à des personnalités actives dans le monde juridique en Suisse romande et alémanique de commenter un arrêt comme contributeurs externes de LawInside.ch.

Comme cinquième contributeur, nous avons le plaisir d’accueillir le Professeur Yvan Jeanneret. Prof. Yvan Jeanneret pratique notamment le droit pénal comme associé au sein de Keppeler Avocats et enseigne tant le droit pénal que la procédure pénale à l’Université de Genève. Il est également membre du Comité de la Société suisse de droit pénal depuis 2007.


TF, 25.11.2019, 1B_268/2019

Les documents et informations requis par le Ministère public auprès d’une autre autorité font exclusivement l’objet d’une procédure d’entraide au sens de l’art. 194 CPP. Le contentieux entre autorités relève de la procédure de l’art. 194 al. 3 CPP qui coexiste avec la procédure de mise sous scellés de l’art. 248 CPP, lorsqu’une personne fait valoir un droit à la protection d’un secret.

Le dies a quo du délai de 20 jours pour le dépôt par le Ministère public d’une demande de levée de scellés (art. 248 al. 2 CPP) correspond, en principe, au jour du dépôt de la requête de mise sous scellés et, par exception, au jour de la remise effective des documents, lorsque la requête précède la remise.Lire la suite

La notification fictive d’une ordonnance pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP)

ATF 142 IV 286TF, 27.07.2016, 6B_110/2016*

Faits

Un automobiliste provoque un accident le 30 août 2013. Suite à l’ouverture de la procédure pénale, le ministère public adresse en février 2014 un courrier à l’automobiliste pour réunir certaines informations médicales. Le ministère public rend une ordonnance pénale contre l’automobiliste le 22 mai 2014 pour infraction à l’art. 91 LCR (art. 352 CPP).

Une tentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale par lettre signature a lieu le 23 mai 2014. Lors de cette tentative, la Poste dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boite aux lettres de l’automobiliste. Celui-ci ne retire pas l’ordonnance pénale.

L’automobiliste prend connaissance de l’ordonnance pénale le 13 juin 2014 et s’y oppose le 14 juin 2014. Les instances cantonales considèrent que l’ordonnance pénale a été notifiée de manière fictive et par conséquent, déclarent l’opposition tardive et la condamnation en force.

L’automobiliste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la notification fictive de l’ordonnance pénale est valablement intervenue.

Droit

Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être formée dans les dix jours. Si le dernier jour du délai est un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.Lire la suite