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La responsabilité de l’avocat d’office

ATF 143 III 10 |TF, 16.12.2016, 4A_234/2016*

Faits

Après avoir quitté son travail, une employée du CHUV obtient le remboursement en espèces de sa prestation de départ auprès de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV). Quelques années plus tard, alors qu’elle travaillait comme employée de maison, l’employée dépose une demande de prestations d’invalidité auprès de sa caisse de pension privée. Sa demande est refusée. Contre le refus, l’employée forme un recours. Un avocat est désigné avocat d’office pour la représenter durant la procédure. La décision de refus est confirmée par le Tribunal cantonal des assurances du Canton de Vaud. Sept ans plus tard, l’employée dépose une demande de rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle auprès de la CPEV. Celle-ci rejette la demande en invoquant la prescription. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, puis le Tribunal fédéral, confirment cette décision.

L’employée ouvre action en dommages-intérêts contre l’avocat d’office et lui réclame environ 1.5 millions de francs, correspondant aux montants des prestations d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir si sa demande n’avait pas été prescrite. Le tribunal de première instance rejette la demande en considérant que, selon le droit cantonal vaudois, l’avocat d’office n’assume pas de responsabilité personnelle pour son manque de diligence.… Lire la suite