L’indemnisation en cas de note de frais tardive

ATF 146 IV 332 | TF, 17.09.20, 6B_130/2020*

Lorsque l’autorité enjoint au prévenu de chiffrer et de justifier ses prétentions selon l’art. 429 al. 2 CPP, celui-ci a un devoir de collaboration. Un comportement passif du prévenu – par exemple en cas de dépôt tardif de la note de frais, soit après l’expiration du délai imparti à cet effet – peut ainsi équivaloir à une renonciation implicite. Dans un tel cas, l’indemnité pour les frais de défense ne doit pas être fixée d’office.

Faits

Suite à une querelle de quartier, le Ministère public du canton de Thurgovie ouvre une procédure pénale à l’encontre de plusieurs individus. Par la suite, la procédure est toutefois classée. Le Ministère public met alors les frais à la charge de l’État, mais ne verse pas d’indemnité pour frais de défense à un prévenu représenté par un avocat et également partie plaignante dans cette affaire.

Le prévenu précité recourt contre la décision du Ministère public, mettant notamment en cause le refus d’indemnisation et concluant à ce qu’il lui soit versé une indemnité à hauteur d’environ CHF 6’700. Le Tribunal cantonal thurgovien rejette le recours, concluant à une renonciation implicite à l’indemnisation en raison du fait que la note de frais de l’avocat n’a été déposée qu’après l’expiration du délai imparti – et prolongé – à cet effet (plus précisément cinq jours après l’expiration du délai fixé par le Ministère public et le lendemain de l’ordonnance de classement). Le tribunal condamne le recourant au versement d’un émolument de procédure de CHF 1’000 et à des dépens à hauteur d’environ CHF 500 en faveur d’une autre partie.

Le prévenu débouté interjette alors recours auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la question de savoir si celui-ci a droit à une indemnité couvrant ses frais de défense malgré le dépôt tardif de la note de frais.

Droit

Le recourant conteste le refus de lui verser une indemnité pour sa défense principalement au motif que le Tribunal cantonal aurait dû fixer cette indemnité d’office. En conditionnant son droit à l’indemnisation à la remise en temps voulu d’une note de frais, l’instance inférieure aurait – selon celui-ci – violé l’art. 429 al. 2 CPP et l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).

À teneur de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement. Cela comprend les frais de la défense de choix, si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit.

Selon l’al. 2 de cette même disposition, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Or cela ne signifie pas que l’autorité doit clarifier d’office l’ensemble des faits pertinents pour évaluer la demande d’indemnisation conformément à la maxime inquisitoire (art. 6 CPP). Selon la jurisprudence, il incombe à l’autorité pénale, à tout le moins, d’interpeller le prévenu sur la question de l’indemnité et d’enjoindre à celui-ci au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en application de l’art. 429 al. 2 CPP. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration. Dans ce contexte, un comportement passif peut équivaloir à une renonciation – implicite – lorsque le prévenu ne réagit pas à l’invitation faite par l’autorité de chiffrer et justifier ses prétentions.

En l’espèce, le Ministère public a fixé un délai au recourant afin de chiffrer et de justifier d’éventuelles prétentions en indemnisation. Or le recourant n’a produit la note de frais que suite à l’expiration du délai fixé – et prolongé – à cet effet et même après l’ordonnance de classement. C’est donc à bon droit que l’autorité a conclu à une renonciation implicite.

Le Tribunal fédéral note enfin que, dans la mesure où le plaignant porte la double casquette de défendeur et de demandeur dans le cadre de la procédure pénale classée, les frais liés à la défense en tant que prévenu auraient dû être distingués des frais de représentation en tant que partie plaignante. Le recourant aurait ainsi d’autant plus dû chiffrer et justifier sa demande d’indemnisation.

Le Tribunal fédéral relève en outre que l’hypothèse d’une renonciation implicite ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), toute rigueur procédurale n’étant pas contraire à ce principe.

Partant, le recours est dans cette mesure rejeté.

Note

Quand bien même la solution du Tribunal fédéral nous semble logique, il convient toutefois de s’interroger sur la notion de renonciation implicite faisant ici perdre au recourant son droit à une indemnisation. En effet, in casu, le prévenu avait obtenu du Ministère public une prolongation du délai afin de se prononcer sur une éventuelle indemnisation, en chiffrer le montant et en justifier la teneur. Celui-ci avait ainsi bel et bien réagi à l’invitation faite par l’autorité de chiffrer et justifier ses prétentions, sa réaction n’étant toutefois pas considérée comme suffisante. Or cela ne signifie-t-il pas que le prévenu avait prévu de transmettre une note de frais au Ministère public? Dans le cas contraire, celui-ci n’aurait pas pris la peine de demander une prolongation de délai. Cette jurisprudence constitue dans tous les cas une piqûre de rappel de l’importance pour les avocats de respecter infailliblement les délais imposés par l’autorité.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, L’indemnisation en cas de note de frais tardive, in: https://lawinside.ch/993/