Archive d’étiquettes pour : ordonnance pénale

L’ordonnance pénale rendue par le collaborateur du ministère public (art. 17 CPP)

ATF 142 IV 70TF, 01.02.2016, 6B_845/2015*

Faits

Par ordonnance pénale prise au nom du Ministère public de Bâle-Campagne, un collaborateur du Ministère public condamne un prévenu pour une contravention.

Sur opposition du prévenu, le président du Tribunal pénal confirme l’ordonnance pénale. Sur recours du prévenu, le Kantonsgericht casse la décision de l’instance précédente et renvoie l’affaire au tribunal pénal. Il a estimé que le collaborateur du Ministère public n’était pas compétent pour rendre une ordonnance pénale.

Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le collaborateur du Ministère public était compétent pour rendre une ordonnance pénale en matière de contravention.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la compétence pour rendre une ordonnance pénale revient en principe au ministère public (art. 352 CPP). En vertu de l’art. 17 al. 1 CPP, les cantons peuvent déléguer tout ou partie de la poursuite du jugement de contraventions à des autorités administratives. Les cantons sont libres de désigner l’autorité administrative de leur choix (p. ex. préfet, juge de police, etc.). Contrairement à la position du Ministère public, le Tribunal fédéral considère que cette désignation doit reposer sur une base légale au sens formel.… Lire la suite

La cessation du cours de la prescription par une ordonnance pénale (art. 97 al. 3 CP)

ATF 142 IV 11 | TF, 06.01.2015, 6B_608/2015*

Faits

Le 15 avril 2011, un conducteur commet un excès de vitesse en localité. Le 12 octobre 2011, il est condamné à une amende de 290 francs par ordonnance pénale. Suite à l’opposition du prévenu et après de nouvelles mesures d’instruction, le dossier est transmis au Tribunal d’arrondissement. Le 24 juin 2014, celui-ci confirme l’amende. Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal classe la procédure en raison de la prescription de l’action pénale.

Saisi d’un recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si une ordonnance pénale frappée d’opposition fait cesser la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 3 CP).

Droit

En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

En l’absence d’opposition, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En revanche, l’ordonnance pénale contre laquelle une opposition a été soulevée n’a pas la qualité de jugement, même si l’autorité la maintient malgré de nouvelles mesures d’instruction. En effet, l’opposition n’est pas un moyen de recours, mais permet de déclencher la procédure judiciaire en rendant caduque l’ordonnance pénale.… Lire la suite

La demande de révision d’une ordonnance pénale du MPC

ATF 141 IV 298 | TF, 07.05.2015, 6B_791/2014*

Faits

Par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 ss CPP), un automobiliste est condamné à des jours-amendes avec sursis pour avoir utilisé une fausse vignette autoroutière. Il exerce alors une demande de révision auprès du Ministère public de la Confédération (MPC).

Le Ministère public transfère la demande au Tribunal fédéral. Selon lui, la compétence pour traiter des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC n’est pas expressément réglée par la loi. Le Tribunal fédéral serait donc compétent par application analogique de l’art. 119a LTF.

Le Tribunal fédéral doit déterminer s’il existe effectivement une lacune dans la loi concernant les demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC et, le cas échéant, la combler, c’est-à-dire déterminer si l’art. 119a LTF est applicable par analogie.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par constater que la loi ne précise pas quelle est l’instance compétente pour juger des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC. L’art. 411 al. 1 CPP prévoit la compétence de la juridiction d’appel. Dès lors qu’un tel degré de juridiction n’existe pas au niveau fédéral, il convient de déterminer, à l’aide des différentes méthodes d’interprétation, s’il s’agit d’une lacune au sens propre ou d’un silence qualifié du législateur.… Lire la suite