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Les contraintes du statut de l’admission provisoire : ingérence dans la protection de la vie privée (art. 8 CEDH) ?

TF, 07.02.2024, 2C_198/2023*

Les enfants ne doivent pas forcément avoir le même statut que le parent avec qui ils font ménage commun.

Les inconvénients que présente le statut de l’admission provisoire peuvent entrainer une ingérence dans la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il sied de procéder à un examen de chaque situation. En l’espèce, les recourants ont la possibilité d’avoir une scolarité et une vie sociale, soit de s’intégrer concrètement. Partant, leur statut d’admis provisoire ne met pas en péril leurs intérêts supérieurs et n’est dès lors pas contraire à l’art. 8 CEDH.

Faits

En 2014, deux époux, ressortissants syriens, ainsi que leurs enfants arrivent en Suisse munis d’un visa humanitaire. Quelques semaines plus tard, le Secrétariat d’Etat aux migrations les met au bénéfice d’une admission provisoire.

En 2018, les époux divorcent. La garde est attribuée à la mère et les parents disposent de l’autorité parentale conjointe.

En 2019, le père obtient une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Deux ans plus tard, la mère dépose une demande d’autorisation de séjour pour ses enfants, en invoquant le regroupement familial avec leur père et leur bonne intégration.… Lire la suite

Les parloirs intimes des personnes détenues

TF, 03.01.2024, 7B_471/2023*

Une disposition cantonale prévoyant des critères de stabilité et de durée d’une relation pour qu’une personne détenue puisse bénéficier de parloirs intimes n’est pas contraire au droit supérieur.

Faits

Après un peu plus d’une année en détention provisoire, un détenu commence à exécuter sa peine de manière anticipée. Par la suite, il demande à pouvoir bénéficier de parloirs intimes avec son amie.

Après la condamnation de l’intéressé en appel à une peine privative de plus de quatre ans, la Direction de la prison dans laquelle il est incarcéré rejette sa demande de parloirs intimes.

La Direction du Service pénitentiaire du canton de Vaud rejette le recours formé par le condamné contre cette décision, ainsi que sa demande d’assistance judiciaire. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois en fait de même.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la conformité au droit supérieur d’une disposition cantonale prévoyant des critères de stabilité et de durée quant à la relation de la personne détenue pour qu’elle puisse bénéficier de parloirs intimes.

Droit

Aux termes de l’art. 82 al. 5 du Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD), pour pouvoir bénéficier d’une rencontre privée, les personnes condamnées doivent justifier d’une relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire.… Lire la suite

Regroupement familial de réfugié·es au bénéfice de l’admission provisoire et aide sociale (art. 85 al. 7 LEI) : une appréciation individualisée est nécessaire (CourEDH)

CourEDH, 04.07.2023, Affaire B.F. et autres c. Suisse, requêtes nos 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20

Peu importe son statut en droit suisse (permis B ou F), une personne réfugiée ne devrait pas être tenue à l’impossible pour obtenir le regroupement familial. Lorsqu’elle est et reste incapable de satisfaire aux exigences relatives à son revenu bien qu’elle ait fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour devenir financièrement indépendante, appliquer sans aucune flexibilité l’exigence d’indépendance de l’aide sociale pourrait, le temps passant, conduire à une séparation permanente de la famille, contraire à l’art. 8 CEDH si l’ensemble des circonstances doit conduire à reconnaître une obligation de l’Etat d’autoriser le regroupement familial.

Faits

Trois ressortissantes érythréennes ainsi qu’un ressortissant chinois d’origine tibétaine séjournent en Suisse. Elles et il revêtent la qualité de réfugié·es au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), mais sont au bénéfice d’une admission provisoire (permis F – réfugié·es, obtenu entre 2008 et 2012) car, aux yeux des autorités suisses, le risque de mauvais traitements auxquels elles et il sont exposés est apparu après le départ de leur pays et du fait de leurs propres actions (art. 3 al.Lire la suite

Le droit à obtenir une décision sujette à recours en matière d’échange automatique de renseignements (art. 19 al. 2 LEAR)

ATF 149 II 302 | TF, 06.06.2023, 2C_946/2021*

Sur la base de l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR, une personne faisant l’objet d’un échange automatique de renseignements peut obtenir de l’AFC qu’elle statue par une décision sujette à recours en application de l’art. 25a PA si l’échange représente pour elle une mesure contraire à l’ordre public. Cette limitation n’est pas contraire aux art. 8 et 13 CEDH.

Faits

Dans le contexte de l’échange automatique de renseignements, une société agissant en tant que trustee remet à l’Administration fédérale des contributions (AFC) des informations relatives aux valeurs patrimoniales du trust et à l’identité des settlors.

Les settlors, lesquels sont résidents argentins, demandent à l’AFC de suspendre la transmission des informations jusqu’au prononcé d’une décision. Ils fondent cette demande sur l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR, en soutenant que la transmission des informations les exposerait à subir des actes criminels en Argentine. L’AFC rejette cette demande et confirme la transmission des informations à l’Argentine. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme la décision de l’AFC qui refuse de s’abstenir d’exécuter l’échange de renseignements.

Les settlors forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le refus de transmission des photographies d’enfants à leur père incestueux en détention

ATF 149 I 161 | TF, 30.03.2023, 6B_1206/2021*

Il n’est pas contraire au droit fédéral qu’une autorité d’exécution d’une sanction pénale prenne certaines mesures aux fins de la protection de la personnalité d’enfants victimes d’infractions graves, pourvu que ces mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

Faits

Un homme est reconnu coupable, notamment, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle aggravée, de viol aggravé, de pornographie et d’inceste. Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le condamne à une peine privative de liberté de 18 ans.

La direction de la prison où le condamné purge sa peine l’informe avoir saisi trois courriers envoyés par sa mère et son frère, contenant de nombreuses photographies représentant des enfants, vraisemblablement les siens, soit des victimes pénales.

La direction de la prison précise par la suite dans une décision que les photographies seraient transmises au condamné en cas d’accord écrit de chaque victime pénale y figurant, respectivement de chaque curateur·ice muni·e d’un mandat de protection en leur faveur. Peu après, l’Office d’exécution des peines (OPE) interdit au condamné de prendre contact avec sa femme et ses enfants.

Sur recours, la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois (SPEN) confirme la décision de la direction de la prison, de même que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.… Lire la suite