ATF 141 III 97 | TF, 30.03.2015, 4A_543/2014, 4A_547/2014*
Faits
À la suite d’un accident de voiture survenu en 1991, un automobiliste lésé a dû subir sept opérations chirurgicales, une longue rééducation et un traitement ambulatoire. L’accident a consisté en une collision entre l’automobiliste lésé et un autre automobiliste en état d’ébriété. Il a été retenu que l’automobiliste lésé n’avait commis aucune faute et que l’entière responsabilité de l’accident était mise à la charge de l’automobiliste en état d’ébriété.
Suite à une action du lésé contre l’assurance RC de l’auteur de l’accident, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné l’assurance RC au paiement d’une indemnité pour perte de gain actuelle, d’une indemnité pour perte de gain future et d’une indemnité pour tort moral au lésé. Sur appel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé les postes du préjudice, mais a diminué le montant de certaines indemnités.
Concernant le calcul du tort moral sur la base de l’art. 47 CO, la Cour d’appel civile vaudoise a tenu compte des nombreuses opérations subies par le lésé, de l’extrême violence du choc, de la longue rééducation et du traitement ambulatoire que le lésé a dû entreprendre. La Cour a aussi tenu compte de la longueur de la procédure (près de 13 ans) et de l’attitude de l’assureur RC dans la procédure, qui a nié la responsabilité de son assuré et qui a traité l’automobiliste lésé de simulateur.… Lire la suite
Le tort moral pour le comportement injurieux d’une partie en procédure (CO 47)
/dans Responsabilité civile/par Alborz TolouATF 141 III 97 | TF, 30.03.2015, 4A_543/2014, 4A_547/2014*
Faits
À la suite d’un accident de voiture survenu en 1991, un automobiliste lésé a dû subir sept opérations chirurgicales, une longue rééducation et un traitement ambulatoire. L’accident a consisté en une collision entre l’automobiliste lésé et un autre automobiliste en état d’ébriété. Il a été retenu que l’automobiliste lésé n’avait commis aucune faute et que l’entière responsabilité de l’accident était mise à la charge de l’automobiliste en état d’ébriété.
Suite à une action du lésé contre l’assurance RC de l’auteur de l’accident, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné l’assurance RC au paiement d’une indemnité pour perte de gain actuelle, d’une indemnité pour perte de gain future et d’une indemnité pour tort moral au lésé. Sur appel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé les postes du préjudice, mais a diminué le montant de certaines indemnités.
Concernant le calcul du tort moral sur la base de l’art. 47 CO, la Cour d’appel civile vaudoise a tenu compte des nombreuses opérations subies par le lésé, de l’extrême violence du choc, de la longue rééducation et du traitement ambulatoire que le lésé a dû entreprendre. La Cour a aussi tenu compte de la longueur de la procédure (près de 13 ans) et de l’attitude de l’assureur RC dans la procédure, qui a nié la responsabilité de son assuré et qui a traité l’automobiliste lésé de simulateur.… Lire la suite
Le grief de l’ordre public formel dans une procédure d’exequatur
/dans LDIP/par Simone SchürchATF 141 III 210 | TF, 09.04.2015, 4A_203/2014*
Faits
Une société d’assurance russe (« l’assurance ») conclut un contrat avec une entreprise étatique russe afin d’assurer une centrale hydroélectrique appartenant à cette dernière. L’assurance est réassurée, entre autre, par un contrat conclut avec une société de réassurance suisse (« le réassureur »). Ce contrat prévoit une clause d’élection de for en faveur des tribunaux russes. Suite à un grave accident qui se produit à la centrale hydroélectrique, l’assurance paye l’intégralité de la somme assurée. Les réassureurs refusent toutefois – en partie – de couvrir le dommage.
L’assurance actionne le réassurer en payement de la somme assurée devant un tribunal commercial de Moscou. Celui-ci admettant l’action, le réassurer épuise alors en vain les trois autres instances disponibles, qui le déboutent.
Ayant obtenu gain de cause de manière définitive, l’assureur demande au Bezirksgericht zurichois de reconnaître le jugement russe et de le déclarer exécutable en Suisse (exequatur). Cette demande est admise. Le réassureur recourt à l’Obergericht, puis au Tribunal fédéral (en matière civile) en faisant valoir qu’une reconnaissance de la décision russe se heurterait à l’ordre public formel et ne serait dès lors possible à la teneur de l’art. 27 al.… Lire la suite
La relation entre l’art. 68 al. 2 CPC et la LMI
/dans Droit public/par Alborz TolouATF 141 II 280 | TF, 13.04.2015, 2C_701/2014, 2C_713/2014*
Faits
Un agent d’affaires, dont le brevet a été délivré par le Canton de Vaud, obtient une autorisation à pratiquer dans ce même canton la représentation en justice à titre professionnelle pour des procédures en matière de contrat de bail (art. 68 al. 2 let. d CPC).
L’agent d’affaires dépose une requête auprès de la Cour suprême du Canton de Berne afin d’obtenir une autorisation similaire à celle qu’il a obtenue dans le Canton de Vaud. La Cour suprême bernoise refuse de délivrer l’autorisation.
Contre cette décision, l’agent d’affaires et la Commission de la concurrence (COMCO) ont interjeté recours devant le Tribunal administratif bernois. Celui-ci interdit à nouveau à l’agent d’affaires de pratiquer la représentation en justice dans le Canton de Berne.
L’agent d’affaires et la COMCO forment un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Pour l’essentiel, ils font valoir que ce refus constitue une limitation du libre accès au marché tel que garanti par la LMI. Ils estiment que la LMI s’applique en matière de représentation en justice en parallèle de l’art. 68 CPC.
Le Tribunal fédéral doit dès lors se prononcer sur le rapport entre la LMI et les règles sur la représentation en justice telles qu’elles découlent de l’art.… Lire la suite
La preuve dans le contrôle spécial (CO 697b I)
/dans Droit des sociétés/par Célian HirschATF 140 III 610
Faits
Deux actionnaires, détenant chacun 20% de participations d’une SA, exercent une action auprès du Handelsgericht zurichois afin de désigner un contrôleur spécial au sens de l’art. 697b CO. Selon eux, lors de la dernière assemblée générale (AG), ils n’auraient pas reçu les informations demandées concernant une vente de participations exercée par la direction de la SA en violation de l’art. 717 al. 1 CO.
Le Handelsgericht admet l’action et nomme un contrôleur spécial. La SA exerce alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral: le Handelsgericht aurait dû exiger que le degré de preuve soit celui de la certitude, et non celui de la simple vraisemblance afin de pouvoir admettre que les conditions de l’action étaient remplies.
Le Tribunal fédéral doit alors se prononcer sur les conditions du droit au contrôle spécial au sens de l’art. 697b CO et sur le degré de preuve à apporter par le demandeur sur les conditions d’un tel contrôle.
Droit
Afin de pouvoir demander l’instauration d’un contrôleur spécial, l’art. 697a al. 1 CO prévoit comme condition que l’actionnaire ait « déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces » conformément à l’art.… Lire la suite
La transmission du SIDA – lésion corporelle grave ou simple ?
/dans Droit pénal/par Simone SchürchATF 141 IV 97 | TF, 24.03.2015, 6B_768/2014*
Faits
Un homme est accusé d’avoir transmis volontairement le SIDA à 16 personnes. Avec le prétexte de soigner des individus malades de SIDA et de suivre leur processus de guérison, il a pu rassembler du sang infecté, qu’il a par la suite utilisé pour transmettre le virus sur des nouvelles victimes non malades en employant des aiguilles (traitement d’ « acuponcture »).
Le Tribunal régional de Berne-Mittelland condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 12 ans et 9 mois pour lésions corporelles graves répétées (art. 122 CP) et propagation d’une maladie de l’homme (art. 231 ch. 1 1ère phrase CP). Sur appel de ce dernier, l’Obergericht confirme la culpabilité du prévenu et le condamne à 15 ans de peine privative de liberté.
Le prévenu saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Pour l’essentiel, il conteste la condamnation pour lésions corporelles graves en estimant qu’il ne s’agirait que de lésions corporelles simples.
La question topique est donc celle de la qualification juridique du comportement d’une personne qui infecte volontairement d’autres personnes du virus du SIDA.
Droit
L’Obergericht a qualifié l’infection de SIDA comme étant de manière générale une atteinte grave à la santé au sens de l’art.… Lire la suite