TF, 29.09.2015, 4A_187/2015*, 4A_199/2015*
Faits
Un employé d’une société anonyme a le droit d’obtenir une participation dans la société en vertu de son contrat de travail. Ce droit à une prise de participation est concrétisé dans un « contrat de société » passé entre l’employé et l’actionnaire majoritaire, en vertu duquel l’employé s’engage notamment à revendre ses actions à l’actionnaire majoritaire « à leur valeur intrinsèque » lorsque ses rapports de travail avec la société prendront fin. Ce contrat de société prévoit également que la valeur des actions fait l’objet d’une estimation annuelle lors de l’assemblée générale.
Au fil du temps, l’employé acquiert à titre gracieux un certain nombre d’actions de la société. Chaque année, une estimation de la valeur des actions lui est soumise pour approbation lors de l’assemblée générale. Au moment de la résiliation de ses rapports de travail avec la SA, un litige survient quant au prix auquel il doit revendre ses actions à l’actionnaire principal.
Le Tribunal fédéral doit en particulier se prononcer sur la compatibilité du régime contractuel avec le droit du travail.
Droit
En interprétant le « contrat de société », le Tribunal fédéral retient qu’au moment de la conclusion du contrat, les parties prévoyaient que l’estimation annuelle viserait à déterminer la valeur intrinsèque des actions.… Lire la suite
L’autorité de chose jugée d’un retrait d’une mesure provisionnelle
/dans Procédure civile/par Julien FranceyATF 141 III 376 | TF, 25.08.15, 5A_274/2015*
Faits
Lors d’une procédure de MPUC, un époux est condamné à payer une certaine contribution d’entretien à son épouse. Par la suite, l’épouse intente une procédure de divorce. L’époux demande alors une modification de la décision de MPUC sous forme de mesures provisionnelles, puis retire sa requête. Le Tribunal en prend acte et raye l’affaire du rôle. Toujours durant la procédure de divorce, l’époux demande à nouveau une modification de la décision de MPUC. Le Tribunal de première instance déclare la demande irrecevable en raison du retrait de la première requête. L’époux saisit le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le retrait d’une requête de mesures provisionnelles acquiert force de chose jugée.
Droit
Selon l’art. 65 CPC, « le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que [si le défendeur] en a accepté le retrait ». L’énoncé traite cependant d’une « action » et non d’une « requête ». La doctrine est donc divisée sur la question de savoir si l’art. 65 CPC s’applique également pour les procédures introduites par une requête comme celles de la procédure sommaire dont font partie les mesures provisionnelles.… Lire la suite
La portée d’une clause parapluie en matière d’arbitrage d’investissement
/dans Arbitrage/par Simone SchürchATF 141 III 495 | TF, 06.10.2015, 4A_34/2015*
Faits
Une société holding acquiert 95% du capital-actions d’une société active dans le domaine de la production de chaleur et d’électricité résiduelle (ci-après: l’« investissement »). L’investissement est protégé par le Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l’énergie (ci-après: « TCE »). Au moment de l’investissement, la société objet de l’investissement bénéficie de contrats d’achat d’énergie passés avec une société étatique, qui lui assurent des conditions de vente particulièrement favorables. L’entrée dans l’UE de l’état d’accueil entraîne la fin de ces contrats, jugés incompatibles avec le droit de la concurrence par la Commission européenne. Celle-ci précise néanmoins que l’octroi d’indemnités compensatoires aux producteurs d’énergie touchées par la résiliation prématurée des contrats est possible. Toutefois, le gouvernement de l’état d’accueil exclut toute forme de compensation.
En se fondant sur l’art. 26 TCE, la société holding introduit une procédure arbitrale contre l’état d’accueil en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi suite à la résiliation anticipée des contrats en question. Le tribunal arbitral ad hoc, dont le siège est fixé à Zurich, condamne l’Etat au paiement de 107 millions d’euros pour avoir violé son obligation d’accorder un traitement loyal et équitable (art.… Lire la suite
L’assistance judiciaire partielle
/dans Procédure civile/par Julien FranceyATF 141 III 369 | TF, 27.08.15, 5A_997/2014*
Faits
Un débiteur intente une action basée sur la LP et demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. De son côté, le créancier sollicite le versement d’une sûreté pour couvrir les éventuels dépens (art. 99 CPC). Le tribunal de première instance accorde l’assistance judiciaire totale au débiteur et le dispense ainsi de fournir une sûreté. Sur recours du créancier, le Tribunal cantonal confirme l’octroi de l’assistance judiciaire pour la libération des avances et sûretés (art. 118 al. 1 lit. a CPC), mais la refuse pour les frais judiciaires et le conseiller juridique (art. 118 al. 1 lit. b et c CPC).
Le créancier saisit le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir s’il est possible d’accorder l’assistance judiciaire uniquement pour les avances de frais et les sûretés et de la refuser pour les frais judiciaires et le conseiller juridique.
Droit
L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Selon le recourant, l’assistance judiciaire partielle s’applique exclusivement pour le montant dont le bénéficiaire est libéré et non par rapport aux variantes de l’art. 118 al. 1 lit. a – c CPC (avances et sûretés ; frais judiciaires ; conseiller juridique).… Lire la suite
Les frais judiciaires mis à la charge d’un tiers
/dans Procédure civile/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 141 III 426 | TF, 22.09.2015, 4A_93/2015*
Faits
Un prétendu actionnaire unique d’une société anonyme tient une assemblée générale universelle (art. 701 CO), au cours de laquelle il démet de ses fonctions l’unique membre du conseil d’administration, et s’élit lui-même comme administrateur de la société.
L’ancien administrateur obtient la constatation de la nullité de cette décision (art. 706 CO), au motif que le prétendu actionnaire unique n’était en réalité pas actionnaire de la société lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire. Les frais sont mis à la charge du prétendu actionnaire, alors même que celui-ci n’était pas partie à la procédure, dès lors que c’est la société qui est partie à une procédure en nullité d’une décision de l’assemblée générale.
L’arrêt du Tribunal fédéral porte en particulier sur la possibilité de mettre les frais de justice à la charge d’un tiers non partie à la procédure pour des raisons d’équité.
Droit
En vertu de l’art. 706 CO, l’action en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale doit être dirigée contre la société, ce pourquoi l’ancien actionnaire n’était pas formellement partie à la procédure devant les instances inférieures. Ce nonobstant, les frais ont été mis à sa charge en application de l’art.… Lire la suite
La revente des actions de l’employé
/dans Droit des contrats/par Emilie Jacot-GuillarmodTF, 29.09.2015, 4A_187/2015*, 4A_199/2015*
Faits
Un employé d’une société anonyme a le droit d’obtenir une participation dans la société en vertu de son contrat de travail. Ce droit à une prise de participation est concrétisé dans un « contrat de société » passé entre l’employé et l’actionnaire majoritaire, en vertu duquel l’employé s’engage notamment à revendre ses actions à l’actionnaire majoritaire « à leur valeur intrinsèque » lorsque ses rapports de travail avec la société prendront fin. Ce contrat de société prévoit également que la valeur des actions fait l’objet d’une estimation annuelle lors de l’assemblée générale.
Au fil du temps, l’employé acquiert à titre gracieux un certain nombre d’actions de la société. Chaque année, une estimation de la valeur des actions lui est soumise pour approbation lors de l’assemblée générale. Au moment de la résiliation de ses rapports de travail avec la SA, un litige survient quant au prix auquel il doit revendre ses actions à l’actionnaire principal.
Le Tribunal fédéral doit en particulier se prononcer sur la compatibilité du régime contractuel avec le droit du travail.
Droit
En interprétant le « contrat de société », le Tribunal fédéral retient qu’au moment de la conclusion du contrat, les parties prévoyaient que l’estimation annuelle viserait à déterminer la valeur intrinsèque des actions.… Lire la suite